(Avant la version approuvée par le conseil d’administration de l’ARSF)

Aperçu — Règle proposée

La règle proposée sur les exigences relatives à la suffisance du capital pour les credit unions et les caisses populaires (la règle) favorise le renforcement du secteur des credit unions et des caisses populaires grâce à l’évaluation et au maintien de normes adéquates et appropriées en matière de capital interne et vise une plus grande harmonisation avec les normes internationales en apportant des ajustements similaires à ceux des autres territoires de compétence canadiens.

La règle proposée fixe de nouvelles exigences applicables aux éléments suivants :

  • calcul des ratios du capital et des seuils de supervision (capital de catégories 1 et 2, actifs pondérés en fonction du risque, tampon pour la conservation du capital, ratio du capital total et ratio de levier financier), risques de crédit et de marché et risque opérationnel;
  • processus interne d’évaluation de la suffisance du capital (PIESC).

La règle proposée sera établie en vertu de la nouvelle Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions (LCPCU 2020), une fois promulguée.

Résultats de la consultation

Par suite des commentaires recueillis lors de la consultation, l’ARSF envisage d’apporter les modifications suivantes à la règle proposée :

  • élargissement des catégories de pondération du risque de manière à inclure des placements supplémentaires conformément aux meilleures pratiques internationales (p. ex., les exigences du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en matière de capital); en voici des exemples :
    • inclure des placements supplémentaires qui se verraient attribuer une pondération du risque de 100 % et ne seraient pas soumis, par défaut, à une pondération du risque de 1 250 %,
    • préciser à quel type de placement on attribue une pondération du risque de 1 250 %,
    • fournir des précisions sur la pondération du risque attribuée aux obligations de société et au papier commercial à court terme,
    • fournir des précisions sur la pondération du risque attribuée aux placements en actions dans des fonds,
  • ajout d’une nouvelle section sur les ajustements réglementaires applicables aux placements dans des instruments de capital et autres instruments de capacité d’absorption d’une perte totale (Total Loss Absorbing Capacity [TLAC]) d’institutions financières et d’institutions étrangères.
  • ajout d’une nouvelle section sur les placements en actions dans des fonds.
  • mise à jour de la section sur les définitions pour tenir compte des placements pondérés en fonction du risque qui ont été ajoutés.

Commentaires du secteur

L’ARSF a reçu dix soumissions accompagnées de commentaires sur la règle proposée au cours de la période de consultation (du 14 juin 2021 au 14 septembre 2021). Ces soumissions et commentaires sont également accessibles sur le site Web de l’ARSF.

La plupart des commentaires des parties prenantes étaient des demandes d’éclaircissement sur la pondération des risques visant à s’assurer que toutes les catégories d’actifs pertinentes étaient traitées conformément aux normes internationales d’une manière qui convienne aux credit unions et caisses populaires de l’Ontario. Au cours de la période de consultation, il est devenu évident qu’un certain nombre de catégories d’actif non abordées dans l’ébauche soumise à consultation sont pertinentes pour les credit unions et les caisses populaires de l’Ontario et devraient être incluses dans la règle proposée. L’ARSF envisage d’apporter de nombreux changements à la règle proposée pour tenir compte des commentaires des parties prenantes, par exemple en incluant le traitement accepté à l’échelle internationale pour les placements pertinents en ce qui concerne les credit unions et caisses populaires de l’Ontario. Les modifications envisagées viseraient donc à rendre le document plus conforme aux normes internationales et à promouvoir une plus grande uniformité. Les modifications proposées ne touchent pas l’intention politique initiale de la règle proposée et n’introduisent pas de nouvelles exigences au-delà des traitements acceptés à l’échelle internationale, comme le demandent les parties prenantes dans leurs soumissions.

L’ARSF s’emploie également à élaborer des modèles de rapport qui tiennent compte de l’application de la règle proposée afin de faciliter pour les credit unions et caisses populaires la production des rapports sur le capital qu’elles soumettront à l’ARSF au moment de l’entrée en vigueur de la règle proposée.

L’ARSF remercie toutes les parties prenantes ayant soumis des commentaires. L’ARSF examinera attentivement tous les commentaires reçus avant de produire une version définitive de la règle proposée et de la soumettre au ministère des Finances.

Parties prenantes participantes : Les parties prenantes suivantes ont exprimé leur opinion à l’ARSF dans le cadre de la consultation officielle :

 

Organisme

Commentaire

1

Alterna Savings and Credit Union (Caisse Alterna)

Rob Paterson

2

Association des banquiers canadiens (ABC)

-
3

Association canadienne des coopératives financières (ACCF)

Nick Best

4

Central 1 Credit Union (Central 1)

-
5

Mouvement Desjardins (Desjardins)

Bernard Brun

6

DUCA Credit Union (DUCA)

-
7

FirstOntario Credit Union (FirstOntario)

Lloyd Smith

8

“Group of Five”

Meridian, FirstOntario, DUCA, Alterna, Libro

9

Libro Credit Union (Libro)

Stephen Bolton

10

Meridian Credit Union (Meridian)

Tara Daniel

Sujet

Partie prenante

Résumé des commentaires

Réponse de l’ARSF

Période de transition

  • Alterna
  • ACCF
  • DUCA
  • FirstOntario
  • Group of Five
  • Libro
  • Meridian

Les parties prenantes ont proposé que l’inclusion des exigences relatives au capital minimum définies dans la règle proposée se fasse au cours d’une période de transition.

 

Elles ont souligné qu’une telle période de transition donnerait aux credit unions et caisses populaires le temps de gérer leurs opérations à court terme et leurs plans d’affaires à long terme. L’absence d’une période de transition pourrait avoir des conséquences non souhaitables sur leurs activités.

 

La demande d’une période de transition s’est présentée sous deux formes :

 

  1. certaines parties prenantes ont demandé l’application d’une période de transition pour toutes les exigences de capital minimum définies dans la règle proposée;
  2. d’autres ont demandé une période de transition uniquement pour les exigences relatives au tampon pour la conservation du capital (TCC).

Le PDG de l’ARSF aura le pouvoir d’approuver une période de transition pour les credit unions et caisses populaires au cas par cas, conformément à l’article 80 de la LCPCU 2020.

 

La LCPCU 2020 offrira aux credit unions et caisses populaires une plus grande souplesse en matière de placements et d’activités commerciales. Comme cette plus grande souplesse risque d’exposer les credit unions et caisses populaires à des risques supplémentaires, il importe de les contrebalancer adéquatement sur le plan du capital pour s’assurer que ces risques sont capitalisés et gérés de manière appropriée.

 

Aux termes de la règle proposée, le TCC minimum n’est pas pris en compte dans le ratio du capital total minimum. Lorsque le TCC d’une credit union ou caisse populaire atteint un niveau inférieur au minimum de 2,5 %, la credit union ou caisse populaire doit satisfaire aux exigences proposées définies à l’article 14 de la règle proposée.

 

Le TCC est conçu pour éviter tout dépassement du ratio du capital total minimum et peut être utilisé en période de stress. D’autres territoires de compétence canadiens ont adopté un TCC.

 

Par conséquent, l’ARSF n’envisagera l’application d’une période de transition qu’au cas par cas.

Droits acquis relativement aux placements

  • ACCF
  • Libro

 

Les parties prenantes ont demandé des éclaircissements sur les points suivants concernant l’admissibilité des actions d’investissement au titre de capital de catégorie 1, à savoir :

 

  • si les actions émises avant l’entrée en vigueur de la règle proposée sont considérées comme du capital de catégorie 1;
  • si les actions émises après l’entrée en vigueur de la règle proposée, mais émises dans les mêmes séries et catégories que les actions émises avant l’entrée en vigueur de celle-ci, sont considérées comme du capital de catégorie 1;
  • si les actions émises à titre de dividende sur les actions d’investissement sont exemptées de l’exigence d’une période de détention de cinq ans;
  • si les actions d’investissement émises après l’entrée en vigueur de la règle proposée, mais qui représentent le versement de dividendes sur des catégories et des séries d’actions d’investissement déjà en circulation avant l’entrée en vigueur de la règle proposée, peuvent toujours être considérées comme du capital de catégorie 1;
  • si les actions d’investissement incluses dans les cotisations admissibles à un régime enregistré d’épargne-retraite qui sont rachetées avant la fin de la période de détention de cinq ans peuvent être considérées comme du capital de catégorie 1.

L’attribution de droits acquis relatifs aux actions d’investissement émises avant l’entrée en vigueur de la règle proposée serait autorisée. Les actions de ce type continueront d’être considérées comme du capital de catégorie 1.

 

Les actions émises après l’entrée en vigueur de la règle proposée devront satisfaire aux exigences qui y sont énoncées pour être considérées comme du capital de catégorie 1. Ce qui précède s’applique entre autres aux nouvelles actions émises dans le cadre de catégories d’actions existantes et aux dividendes versés sous forme d’actions sur des actions d’investissement existantes.

 

La LCPCU 2020 offrira aux credit unions et caisses populaires une plus grande souplesse en matière de placements et d’activités commerciales. Comme cette plus grande souplesse risque d’exposer les credit unions et caisses populaires à des risques supplémentaires, il importe de les contrebalancer adéquatement sur le plan du capital pour s’assurer que ces risques sont capitalisés et gérés de manière appropriée.

Dispositions relatives au rachat

  • ACCF
  • DUCA

Une partie prenante a demandé qu’on lui confirme que les dispositions suivantes continueront de s’appliquer au rachat d’actions :

 

  • les dispositions relatives au rachat d’actions de chacune des catégories et séries seront celles précisées dans le prospectus initial pour la catégorie et la série en question, tel qu’il a été revu et accepté par l’organisme de réglementation de l’Ontario compétent, et tel qu’il a été communiqué à l’acheteur et compris par celui-ci avant l’émission;
  • les credit unions et caisses populaires ne peuvent racheter que 10 % des actions en circulation, peu importe la catégorie, au cours d’une année donnée, et les actions admissibles au rachat au cours des 12 mois suivants sont déduites du calcul du capital de catégorie 1 (et assignées à la catégorie 2, que ces rachats aient lieu ou non);
  • les rachats (ainsi que la déclaration et le versement des dividendes) sont à la discrétion du conseil d’administration d’une credit union ou caisse populaire, qui a l’obligation fiduciaire de n’autoriser que les rachats compatibles avec le maintien des dispositions relatives à la suffisance du capital de la credit union ou caisse populaire, comme l’exigent la LCPCU 2020, les règlements et la règle proposée.

 

Une partie prenante a également proposé que le libellé relatif aux actions rachetables soit mis à jour pour s’harmoniser avec celui du BSIF.

L’ARSF confirme que les énoncés relatifs au rachat d’actions sont exacts.

 

Les prospectus doivent être conformes aux exigences énoncées dans la règle proposée. Ce qui est prévu dans le prospectus s’applique toujours, sauf si la credit union ou caisse populaire émet des dividendes en actions.

 

Pour plus de précision, aucune action ne peut être rachetée ni achetée aux fins d’annulation par la credit union ou caisse populaire au cours des cinq premières années suivant l’émission des actions. De plus, les conditions relatives aux actions ne peuvent pas obliger la credit union ou caisse populaire à racheter ou à acheter les actions à raison de plus de 10 % des actions en circulation de cette catégorie au cours d’une période d’un an.

 

Les rachats demeurent à la discrétion du conseil d’administration de la credit union ou caisse populaire.

 

Par suite des commentaires reçus, l’ARSF envisage de mettre à jour le libellé relatif aux actions rachetables pour le rendre conforme aux normes internationales.

 

Placements dans la technologie financière et les communautés locales

  • Alterna
  • ACCF
  • DUCA
  • FirstOntario
  • Group of Five
  • Meridian

Les parties prenantes ont proposé d’augmenter la limite de 1 % du capital total affecté aux placements dans les technologies financières et dans les communautés locales devant se voir attribuer une pondération du risque de 100 %.

 

Les parties prenantes estiment que la limite de 1 % est trop restrictive et qu’une pondération du risque de 1 250 % sur les placements dépassant cette limite pénalise une credit union ou caisse populaire et compromet sa capacité concurrentielle.


 

La limite de 1 % vise les placements sociaux et les placements liés à l’innovation qui, autrement, se verraient attribuer une pondération du risque de 1 250 %. La limite de 1 %, dont il n’est pas fait mention dans les normes internationales, reconnaît l’importance de ces types de placement pour les credit unions et caisses populaires de l’Ontario. La limite de 1 % permet une certaine souplesse tout en assurant une gestion prudente des risques.

 

Sans avoir plus de précisions sur le type de placement en question, l’ARSF n’est pas pour le moment en mesure d’envisager une augmentation de la limite de 1 %.

 

Par suite de la consultation, l’ARSF envisage d’élargir les catégories de pondération du risque dans la règle proposée. Seuls les placements dans les technologies financières et dans les communautés locales qui ne sont pas pris en compte dans d’autres catégories de la règle proposée sont visés par la limite de 1 % et se verraient attribuer une pondération du risque de 100 %. Les montants supérieurs à la limite de 1 % se verraient attribuer une pondération du risque de 1 250 %.

Catégories d’actifs et pondération des risques

  • Alterna
  • ACCF
  • DUCA
  • FirstOntario
  • Group of Five
  • Libro
  • Meridian

Les parties prenantes ont demandé que les catégories d’actifs suivantes soient comprises dans la règle proposée :

 

  • prêts hypothécaires non assurés;
  • prêts en souffrance;
  • actions d’investissement de Central 1;
  • placements en obligations de société et en papier commercial à court terme;
  • titres adossés à des créances hypothécaires;
  • gains non réalisés et montants courus à recevoir;
  • droits de gestion hypothécaire;
  • actifs d’impôts futurs découlant d’écarts temporels;
  • actifs de logiciels informatiques.

L’ARSF a pour objectif de rendre la pondération du risque dans la règle proposée conforme aux normes internationales.

 

L’ARSF reconnaît qu’un certain nombre de catégories n’ont pas été incluses dans le projet soumis à la consultation. La période de consultation a mis en lumière la nécessité d’inclure des catégories supplémentaires dans la règle proposée.

 

Par suite des commentaires reçus, l’ARSF envisage d’élargir les catégories de pondération du risque comme il lui été demandé, d’une manière conforme aux normes internationales.

Pondération du risque de 100 %

  • Alterna
  • ACCF
  • DUCA
  • FirstOntario
  • Group of Five
  • Libro
  • Meridian

Les parties prenantes ont demandé que les catégories de pondération du risque de 100 % soient élargies afin de mieux correspondre aux normes nationales et internationales.

 

Les parties prenantes estiment que d’autres éclaircissements sont nécessaires pour éviter que certains placements ne se voient attribuer à tort une pondération du risque de 1 250 %.

L’ARSF a pour objectif de rendre la pondération du risque dans la règle proposée conforme aux normes internationales.

 

Par suite de la consultation, l’ARSF envisage d’élargir la catégorie de pondération du risque de 100 % d’une manière conforme aux normes internationales.

Pondération du risque de 1 250 %

  • Alterna
  • ACCF
  • DUCA
  • Group of Five
  • Meridian

Les parties prenantes se sont dites préoccupées par le fait que le traitement prévu dans la règle proposée pour de nombreux actifs s’étant vu attribuer une pondération du risque de 100 % aux termes de l’ancien Règlement de l’Ontario 237/09 leur attribuerait maintenant une pondération du risque de 1 250 %.

 

Les parties prenantes estiment qu’une pondération du risque de 1 250 % pénaliserait trop les credit unions et caisses populaires et pourrait les dissuader d’explorer de nouvelles activités commerciales.

 

Bien que le PDG ait un pouvoir discrétionnaire sur la pondération du risque pour les placements qui ne sont pas pris en compte dans la règle proposée, les credit unions et caisses populaires risquent toujours se voir attribuer une pondération du risque de 1 250 % avant qu’une nouvelle pondération du risque ne soit appliquée.

L’ARSF envisage d’apporter des changements pour clarifier l’application de la pondération du risque de 1 250 % en fournissant plus de précisions dans les catégories d’actifs du tableau 2 — Pondération du risque des actifs et en précisant à quels actifs la pondération du risque de 1 250 % s’applique.

 

Cette mesure réduirait la probabilité qu’un placement se voie attribuer à tort une pondération du risque de 1 250 %.

Prêts commerciaux

  • ACCF
  • DUCA
  • FirstOntario
  • Group of Five
  • Libro

Les parties prenantes ont demandé que la limite de 1,25 million de dollars applicable aux prêts commerciaux soit portée à une fourchette comprise entre 3 et 5 millions de dollars.

 

L’augmentation proposée vise à tenir compte de l’évolution de l’inflation et de la croissance économique. De plus, toute augmentation devrait être prise en compte dans l’exigence relative à la suffisance du capital des credit unions et caisses populaires.

Par suite des commentaires reçus, l’ARSF envisage d’augmenter la limite applicable aux prêts commerciaux dans une mesure proportionnelle à l’inflation.

Dépôts auprès d’institutions financières

  • Central 1

Une partie prenante a proposé que la pondération du risque attribuée aux dépôts dans des institutions affichant une notation de crédit élevée et désignées comme étant d’importance systémique soit inférieure à celle de 20 %, définie dans la règle proposée.

L’ARSF a pour objectif de rendre la pondération du risque dans la règle proposée conforme aux normes internationales. Une pondération du risque inférieure à 20 % pour les dépôts auprès d’institutions financières ne correspondrait pas aux normes internationales.

 

Par conséquent, l’ARSF n’envisage pas ce changement.

Placements en actions dans des fonds

  • Alterna
  • DUCA
  • FirstOntario
  • Group of Five
  • Meridian

Les parties prenantes ont proposé que les placements en actions dans des fonds soient inclus dans la règle proposée.

 

Elles ont suggéré les deux méthodes suivantes pour déterminer comment traiter le capital lié aux placements en actions :

 

  • adopter l’approche de transparence et l’approche du mandat décrites au chapitre 3 de la ligne directrice sur les exigences en matière de suffisance du capital du BSIF.  
  • adopter une disposition générale exigeant de comptabiliser les placements en actions non cotées en bourse selon une pondération du risque de 400 %, et les placements en actions cotées en bourse selon une pondération du risque de 250 %, comme le prévoit le chapitre 4 proposé de la ligne directrice sur les exigences en matière de suffisance du capital du BSIF.

Par suite des commentaires reçus, l’ARSF envisage d’élargir les catégories de pondération du risque de manière à inclure les placements en actions dans des fonds conformément aux normes internationales.

 

Bien qu’il soit possible que des changements soient apportés aux normes internationales en ce qui concerne le traitement du capital lié aux placements en actions (ou autres), on ne connaît pas encore l’étendue et le moment de l’adoption de ces changements. Une fois ces changements proposés adoptés, l’ARSF pourrait envisager de réviser la règle proposée.

Placements importants et non importants

  • DUCA
  • Group of Five
  • Meridian

Les parties prenantes ont demandé des précisions sur la définition des placements importants et non importants.

On envisage d’apporter des modifications à la règle proposée pour clarifier la définition des placements importants.

Tampon pour la conservation du capital

  • Alterna

Une partie prenante a suggéré qu’un TCC n’est pas nécessaire pour le secteur ontarien des credit unions et caisses populaires et que le PIESC est suffisant.

L’ARSF est d’avis que le TCC fait partie intégrante du cadre international de suffisance du capital et a été adopté par les territoires de compétence internationaux et canadiens.

 

Le TCC est conçu pour éviter tout dépassement du ratio du capital total minimum et peut être utilisé en période de stress.

 

Par conséquent, l’ARSF ne supprimera pas l’exigence liée au TCC.

 

La LCPCU 2020 offrira aux credit unions et caisses populaires une plus grande souplesse en matière de placements et d’activités commerciales. Comme cette plus grande souplesse risque d’exposer les credit unions et caisses populaires à des risques supplémentaires, il importe de les contrebalancer adéquatement sur le plan du capital pour s’assurer que ces risques sont capitalisés et gérés de manière appropriée.

Capital de supervision total minimum

  • Desjardins
  • Libro

Les parties prenantes ont demandé des éclaircissements sur les ratios qui composent le ratio du capital de supervision total minimum.

La règle proposée stipule que le ratio du capital de supervision total correspond au total des éléments suivants :

 

  • Capital de catégorie 1
  • Capital de catégorie 2
  • Tampon pour la conservation du capital

Risque lié aux taux d’intérêt sur le marché général

  • Desjardins

Une partie prenante a demandé que la règle proposée s’harmonise avec les autres organismes de réglementation canadiens en ce qui concerne la formule (K x 0,15)/0,08.

L’ARSF est consciente que certains territoires tiennent compte du risque de taux d’intérêt dans leur portefeuille bancaire dans le cadre de leur PIESC.

 

Toutefois, en Ontario, les credit unions et caisses populaires ne sont pas toutes tenues de remplir un PIESC. Il est donc important de préciser cette formule dans la règle proposée afin que toutes les institutions calculent le risque de taux d’intérêt d’une manière uniforme.

Mouvement des actions d’investissement

  • DUCA

Une partie prenante a demandé des éclaircissements sur le traitement des actions d’investissement détenues par la credit union ou caisse populaire pour en faciliter la vente à un autre membre.

Aux termes de la règle proposée, les actions d’investissement émises avant la date d’entrée en vigueur de la règle proposée font l’objet de droits acquis si elles sont admissibles au titre de capital de catégorie 1 et continueront d’être considérées comme du capital de catégorie 1.

 

Si une credit union ou caisse populaire détient temporairement une action émise précédemment en vue de faciliter immédiatement une vente de membre à membre et qu’une nouvelle action n’est pas émise, cette action fera toujours l’objet de droits acquis et sera considérée comme du capital de catégorie 1.

 

Toutefois, si des actions sont rachetées et que de nouvelles actions sont émises, ces nouvelles actions devront satisfaire aux exigences de la règle proposée pour être considérées comme du capital de catégorie 1.

 

Les actions détenues par la credit union ou caisse populaire pour elle-même ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du capital.

Actions de ristourne

  • DUCA

Une partie prenante a demandé si la période de 12 mois relative aux ristournes désigne une année civile ou un exercice financier.

La période de 12 mois est une période continue à compter de la date de déclaration du capital.

Amortissement

  • DUCA
  • Libro

Une partie prenante a demandé si l’exigence d’amortir tout titre inclus dans le capital de catégorie 2 de la credit union ou caisse populaire est conforme à la norme IFRS 9, Instruments financiers.

La norme IFRS 9 exige généralement que les passifs financiers soient comptabilisés au coût après amortissement. Conformément à l’IFRS 9, la règle proposée exige que les instruments inclus dans le capital de catégorie 2 soient amortis selon la méthode linéaire au cours des cinq années précédant la date à laquelle le titre doit être racheté, remboursé ou acheté par la credit union ou caisse populaire.

 

Cette exigence de la règle proposée est conforme à l’ancien règlement 237/09 de l’Ontario et aux normes internationales.

Pondération du risque de taux d’intérêt

  • DUCA

Une partie prenante a demandé pourquoi la pondération du risque lié aux contrats sur taux d’intérêt a été fixée à 20 %.

L’ARSF a pour objectif de rendre la pondération du risque dans la règle proposée conforme aux normes internationales. Une pondération du risque de 20 % pour les contrats sur taux d’intérêt correspond aux normes internationales.

Évaluation du risque de crédit des prêts hypothécaires résidentiels

  • DUCA

Une partie prenante a demandé pourquoi la notation du risque de crédit d’un prêt hypothécaire résidentiel qui n’est pas garanti par le gouvernement du Canada, mais qui est assuré, peut être associée à la pondération du risque la plus faible lorsque le risque est noté par plus d’une agence.

 

La partie prenante a indiqué que la crédibilité des agences de notation varie.

La pondération du risque pour la partie d’un prêt hypothécaire résidentiel qui n’est pas garantie par le gouvernement du Canada, mais qui est assurée par un assureur est expliquée dans le détail au tableau 4 de la règle proposée.

 

Sous réserve d’un avis préalable à l’ARSF, une credit union ou caisse populaire peut désigner une agence de notation qui ne figure pas expressément au tableau 4.

 

L’ARSF n’évalue pas la crédibilité des agences de notation de crédit. Le tableau des notations de crédit correspond aux normes internationales.

Rapport sur l’exposition au risque de crédit

  • DUCA

Une partie prenante a recommandé que le rapport sur l’exposition au risque de crédit soit soumis au conseil d’administration 90 jours après la clôture de chaque trimestre, plutôt que 60.

Il est important pour l’ARSF de recevoir un rapport en temps opportun pour s’assurer qu’une credit union ou caisse populaire maintient le montant voulu de capital et respecte en tout temps les exigences de capital minimum précisées dans la règle proposée.

 

Une fréquence de soumission de rapports supérieure à 60 jours ne serait pas suffisante pour garantir que l’ARSF dispose des données à jour nécessaires à cette fin.

 

Par conséquent, l’ARSF ne modifiera pas l’exigence des 90 jours.

Définition des immeubles de placement

  • DUCA
  • FirstOntario
  • Group of Five
  • Libro
  • Meridian

Les parties prenantes ont recommandé qu’on attribue aux propriétés résidentielles non occupées par leur propriétaire une pondération du risque de 35 %.

La définition d’une propriété résidentielle sera établie dans le règlement en soutien de la LCPCU 2020. Aucune règle de l’ARSF ne peut remplacer ce règlement.

 

Le 24 novembre 2021, le ministère des Finances a lancé une consultation sur le projet de règlement en soutien de la LCPCU 2020.

 

Nous encourageons les parties prenantes à examiner le projet soumis à consultation et à participer à la consultation du ministère des Finances.

Distribution financière

  • FirstOntario
  • Libro

Les parties prenantes ont proposé que l’exigence selon laquelle une credit union ou caisse populaire ne doit effectuer aucune distribution qui l’amènerait à conserver moins que le pourcentage voulu des gains inscrits pour le trimestre précédent soit modifiée pour tenir compte de ceux inscrits pour l’exercice précédent.

La credit union ou caisse populaire doit respecter en tout temps les exigences en matière de capital minimum. Les restrictions sur les distributions fondées sur les gains trimestriels sont établies à la fréquence voulue pour faciliter la surveillance exercée par l’ARSF quant aux exigences de capital minimum.

 

L’ARSF a pour objectif de rendre les exigences relatives aux distributions financières conformes aux normes internationales. Une fréquence trimestrielle correspond aux normes internationales.

Versement de primes discrétionnaires

  • FirstOntario
  • Libro

Les parties prenantes ont proposé de supprimer la restriction imposée sur le versement de primes lorsque la credit union ou caisse populaire ne respecte plus le minimum fixé pour le tampon pour la conservation du capital, car cette question devrait relever du conseil d’administration.

 

Une partie prenante a également demandé des éclaircissements sur ce qui constitue un élément discrétionnaire.

 

Elle a également exprimé la crainte que cette restriction puisse être contournée par la négociation de contrats.

Lorsqu’une credit union ou caisse populaire ne respecte plus l’exigence minimale relative au TCC, il est important qu’elle restreigne les distributions afin de reconstituer son capital.

 

Les primes discrétionnaires sont un exemple des distributions de ce type qui doivent être limitées à cette fin. Cette mesure est conforme aux normes internationales.

 

Le terme « discrétionnaire » est employé dans son sens habituel et peut, entre autres, s’appliquer au versement de primes aux employés, aux administrateurs, aux dirigeants et aux sous-traitants de la credit union ou caisse populaire et de ses filiales.

Définitions

  • Libro

Une partie prenante a demandé que la règle proposée fasse l’objet de mises à jour périodiques pour tenir compte des modifications apportées à la Loi et à la réglementation et que ces modifications fassent l’objet de discussions au sein du secteur.

L’ARSF envisagera de mettre à jour la règle proposée au fur et à mesure que des modifications seront apportées à la Loi et aux règlements.

 

Toutes les règles de l’ARSF doivent être mises à jour au moins tous les cinq ans.

PIESC

  • Libro

Une partie prenante a demandé des éclaircissements sur la manière dont le PIESC d’une credit union ou caisse populaire interagit avec le ratio du capital total minimum et le TCC.

Les credit unions et caisses populaires doivent à tout le moins respecter les ratios minimaux énoncés dans la règle proposée.

 

Le PIESC d’une credit union ou caisse populaire doit dépasser les exigences de capital minimum en fonction des activités et du profil de risque de la credit union ou caisse populaire.

 

Le PIESC d’une credit union ou caisse populaire ne peut pas être inférieur aux exigences de capital minimum énoncées dans la règle proposée.

IFRS9

  • DUCA
  • Libro

Les parties prenantes ont demandé que la règle proposée corresponde à la terminologie utilisée dans l’IFRS 9, Instruments financiers.

Par suite des commentaires reçus, l’ARSF envisage de mettre à jour certains termes utilisés dans la règle proposée pour les harmoniser avec ceux de l’IFRS 9, Instruments financiers, conformément aux normes internationales.