Interprétation

No PE0302INT

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1. Objet

1.1 Pour aider les administrateurs et les promoteurs de régimes de retraite et protéger les droits des participants aux régimes, la présente Ligne directrice interprète les exigences relatives aux avis et à la preuve énoncées aux paragraphes 47 (11) à 47 (16) du Règlement 909, Dispositions générales, en application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR).

2. Portée

2.1 La présente Ligne directrice concerne les entités suivantes réglementées par l’ARSF :

  • les régimes de retraite assujettis à la LRR.

3. Justification et contexte

3.1 La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada permet le report de l’imposition du revenu par l’utilisation d’instruments d’épargne enregistrés, y compris des régimes de retraite. L’agrément (également appelé « enregistrement ») d’un régime de retraite auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et la conformité avec la LIR sont nécessaires pour préserver ce report d’impôt. En parallèle, au Canada, les régimes de retraite doivent également être agréés auprès des organismes de réglementation provinciaux ou fédéraux pertinents responsables des normes applicables aux régimes de retraite. En Ontario, cet organisme est l’ARSF, et la loi applicable est la Loi sur les régimes de retraite.

3.2 La LIR fixe des limites aux cotisations et aux cotisations afin de restreindre l’utilisation d’abris fiscaux. La LRR énonce les normes minimales, protège les prestations et restreint les paiements effectués à partir d’un régime de retraite à des circonstances précises.[1] Les exigences de ces deux cadres législatifs divergent parfois. À titre d’exemple, la LIR peut exiger d’un employeur de rembourser des cotisations qui dépassent les limites fixées par la LIR, alors que la LRR interdit de tels remboursements.

3.3 Le ou la ministre fédérale du Revenu national peut retirer l’agrément d’un régime de retraite en vertu de la LIR si le régime permet ou prévoit des cotisations ou des prestations qui ne sont pas autorisées en vertu de la LIR et de ses règlements. Tenant compte de la nécessité de maintenir l’agrément en vertu de la LIR, le Règlement 909 prévoit des exemptions à l’égard de certaines exigences de la LRR :

  • le dépôt d’une modification réduisant le montant ou la valeur de rachat d’une prestation qui a déjà été accumulée;[2]
  • le remboursement de cotisations de participants, d’anciens participants ou de participants retraités par prélèvement sur la caisse de retraite;[3]
  • le versement d’un montant d’une caisse de retraite à l’employeur sans le consentement préalable de l’ARSF[4]

Le Règlement stipule que ces exemptions s’appliquent seulement dans les cas où elles sont nécessaires pour éviter le retrait de l’agrément en vertu de la LIR, et les administrateurs doivent fournir une preuve de cette nécessité ainsi qu’un préavis de 60 jours à l’ARSF.[5]

Par le passé, faisant exception à la règle applicable à tous les autres régimes de retraite, la LIR a autorisé les régimes interentreprises déterminés à continuer d’accepter des cotisations relatives à des personnes qui avaient déjà commencé à percevoir des prestations du régime de retraite ou qui avaient atteint l’âge de 71 ans dans une année civile antérieure – même si ces personnes n’accumulaient ainsi aucune prestation correspondant à ces cotisations. Ces dernières années, la LIR a été révisée pour stipuler que ces régimes ne devaient plus accepter de telles cotisations. En conséquence, ces régimes doivent mettre en œuvre des processus qui empêcheront dès le départ le prélèvement de ces cotisations ou qui imposeront le prélèvement de telles cotisations sur le régime, afin que celui-ci puisse conserver l’agrément en vertu de la LIR. L’ARSF a établi une approche particulière à l’intention des régimes interentreprises, décrite à la partie 4.3, afin de les aider à satisfaire ces nouvelles exigences de la LIR.

3.4 Pour superviser et réglementer le secteur des régimes de retraite, l’ARSF doit administrer et faire appliquer la LRR et ses règlements de manière à réaliser les objets de l’ARSF qui visent :

  • à promouvoir la bonne administration des régimes de retraite;
  • à protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires de régimes de retraite.

Le maintien de l’agrément en vertu de la LIR est essentiel à une bonne administration des régimes de retraite et à la capacité d’un régime de retraite à verser des prestations de retraite.

3.5 Les Principes directeurs du secteur des régimes de retraite et les objets précités ont orienté l’ARSF dans l’élaboration de la présente Ligne directrice en matière d’interprétation.

4. Interprétation

4.1 Pour aider les administrateurs à se conformer à la réglementation, la présente Ligne directrice interprète les exemptions prévues aux paragraphes 47 (11) à 47 (16) du Règlement 909 en vertu de la LRR afin de présenter la voie à suivre par les administrateurs pour satisfaire l’exigence de présentation d’un avis et d’une preuve à l’ARSF. La Ligne directrice interprète également les obligations fiduciaires des administrateurs dans le contexte de la communication de ces questions aux participants aux régimes.

4.2 Avis à l’ARSF – Information et preuve

Un avis doit être donné par écrit à l’ARSF et inclure tous les renseignements nécessaires pour que l’ARSF puisse comprendre la mesure proposée ainsi que les dispositions de la LIR et du Règlement 909 correspondantes, et vérifier si la mesure proposée est nécessaire pour éviter le retrait de l’agrément en vertu de la LIR. De ce fait, les administrateurs de régimes devraient inclure les renseignements suivants à leur avis :

1. une description de la mesure proposée pour éviter le retrait de l’agrément du régime en vertu de la LIR, qui précise notamment :

  • la ou les exigences de la LIR correspondantes,
  • la ou les dispositions applicables de l’article 47 du Règlement 909,
  • toute partie du texte du régime qui prévoit ou soutient la mesure proposée;

2. une attestation du fait que la mesure proposée est requise pour éviter le retrait de l’agrément du régime en vertu de la LIR et qu’elle est conforme aux dispositions pertinentes de l’article 47 du Règlement 909;

3. la confirmation que toute modification du régime pour laquelle une exemption est recherchée en vertu du paragraphe 47 (11) du Règlement 909, ou qui pourrait être adoptée pour permettre un remboursement de cotisations aux participants ou aux anciens participants et/ou un versement à un employeur (selon le cas) est jointe à l’avis ou a déjà été déposée auprès de l’ARSF;

de plus, en ce qui concerne les exemptions en vertu du paragraphe 47 (11),

  • la détermination de la ou des dispositions du régime qui enfreint la LIR;
  • la confirmation que l’administrateur a informé ou informera les participants dont les prestations accumulées seront immédiatement touchées par la modification, en expliquant l’incidence de la modification sur leurs prestations;

de plus, en ce qui concerne les exemptions en vertu des paragraphes 47 (13) ou (15),

  • une description du mode de calcul du montant du remboursement ou du paiement, le nombre de participants concernés et une estimation du montant total à rembourser ou à payer, intérêts payables compris, le cas échéant;
  • la confirmation que l’administrateur a informé ou informera les participants dont ou à l’égard desquels des cotisations sont remboursées ou versées à partir du remboursement ou du paiement en attente.

4.3 Approche particulière à l’intention des régimes de retraite interentreprises

4.3.1 L’ARSF reconnaît qu’une approche particulière pourrait être utile pour les régimes interentreprises compte tenu de la nature unique de leur administration. L’ARSF surveillera l’efficacité de cette approche et pourrait la modifier, l’élargir ou la restreindre selon ce que l’ARSF juge pertinent. Pour satisfaire les exigences liées à la remise de l’avis et à la preuve exposées à la partie 4.2 de la présente Ligne directrice, les administrateurs de régimes interentreprises devraient veiller à ce que les points décrits ci-dessous soient traités.

4.3.2 L’avis donné à l’ARSF devrait mentionner les remboursements ou les paiements à l’égard des cotisations versées avant la date à laquelle l’avis est donné à l’ARSF. L’avis peut également traiter de tout remboursement ou de tout paiement que l’on propose d’effectuer à une date ultérieure au cours de la même année civile. Il convient de préciser qu’aucune somme ne peut être versée ou remboursée tant que la cotisation à l’origine de la non-conformité n’aura pas été réellement reçue par le régime de retraite. Dans tous les cas, l’avis à l’ARSF devrait indiquer séparément le nombre réel et estimé de participants concernés et le montant total à rembourser ou à payer.

4.3.3 Lorsqu’une estimation des remboursements ou des paiements à venir est incluse, dès que les chiffres réels sont disponibles l’année civile suivante, l’administrateur doit informer l’ARSF du montant total qui a de fait été remboursé ou payé au cours de l’année précédente et du nombre réel de participants concernés au cours de cette même année.

4.4 Communication avec les participants

Les administrateurs ont l’obligation fiduciaire de communiquer avec les participants lorsqu’ils proposent une exemption ou donnent suite à une exemption en vertu des paragraphes 47 (11), (13) ou (15) du Règlement 909 :

  • Il faut communiquer au préalable avec les participants qui seront immédiatement touchés par l’activité exemptée.

Dans les cas où un administrateur se fonde sur un ou plusieurs des paragraphes 47 (11), (13) et (15), il doit à titre de fiduciaire, avant de donner suite à une exemption visée, fournir une explication détaillée à tout participant touché par l’activité exemptée, en décrivant l’incidence :

  1. d’une modification qui réduit une prestation accumulée ou la valeur d’une prestation accumulée ou
  2. d’un remboursement ou d’un paiement au participant ou le concernant.
  • Si une modification est déposée relativement à l’exemption proposée, les avis prévus aux paragraphes 26 (1) et 26 (3)[6] de la LRR peuvent être requis si la modification est défavorable en vertu du paragraphe 26 (1), et des avis peuvent être exigés conformément à la Ligne directrice (Interprétation) no PE0301INT sur les modifications d’un régime de retraite.

4.5 Autres considérations

  1. Comme cela est indiqué à la partie 3.4, le maintien de l’agrément d’un régime est essentiel à l’objet du régime. Les administrations ont l’obligation fiduciaire d’administrer leur régime de manière à ce qu’il demeure agréé en vertu de la LIR et de la LRR.
  2. Une attestation ou une déclaration conforme à la description présentée à la partie 4.2 « Avis à l’ARSF – Information et preuve » peut être faite par une personne ayant les connaissances pertinentes suffisantes et qui a été autorisée par l’administrateur du régime à faire une telle attestation ou déclaration. Cette personne peut être un membre du personnel de l’administrateur ou un fournisseur de services recruté par l’administrateur. L’attestation doit mentionner le nom de la personne signataire et son rôle.
  3. L’ARSF peut demander des renseignements supplémentaires occasionnellement et prendre des mesures supplémentaires pour auditer le recours aux paragraphes 47 (11) à (16).
  4. Un paiement effectué conformément au paragraphe 47 (15) est un paiement à un employeur. Le paiement peut être utilisé ou affecté comme l’entend l’employeur, sous réserve de toute exigence applicable (p. ex., des exigences de la LIR relatives à la déclaration de revenus et à l’impôt).
  5. L’ARSF peut accuser réception d’un avis donné en vertu du paragraphe 47 (12), (14) ou (16). L’administrateur n’est pas tenu d’obtenir le consentement ou l’approbation de l’ARSF relativement à une exemption prévue par ces paragraphes s’il agit conformément à la LRR et au Règlement. L’administrateur a le droit de donner suite à une exemption proposée lorsqu’au moins 60 jours se sont écoulés depuis la remise de l’avis à l’ARSF. L’ARSF peut à tout moment demander des renseignements ou des preuves supplémentaires.
  6. Dans certains cas, les administrateurs peuvent prendre d’autres mesures concernant des cotisations qui motiveraient sans cela le retrait de l’agrément d’un régime en vertu de la LIR. Ces mesures sont les suivantes :
  • Un régime de retraite qui détient des cotisations facultatives supplémentaires, tel que ce terme est défini dans la LRR,[7] peut, sous réserve des modalités du régime, reverser ces cotisations à tout moment, sans avoir à donner d’avis ou à obtenir l’approbation de l’ARSF. Dans ces cas, il n’est pas tenu d’agir conformément aux paragraphes 47 (13) et (14), même si les normes fiduciaires exigent toujours l’envoi d’un préavis aux personnes concernées.
  • L’article 62.1[8] de la LRR prévoit un processus par lequel certains paiements effectués par erreur ou certaines cotisations excédentaires versées par un employeur à une caisse de retraite peuvent être remboursés à l’employeur. En vertu de cet article, il n’existe aucune obligation de prélever la somme en question sur la caisse de retraite pour éviter le retrait de l’agrément du régime en vertu de la LIR. Le processus prévu par l’article 62.1 exige le consentement préalable de l’ARSF. Les faits et les circonstances entourant toute situation donnée dicteront la voie que l’administrateur pourra suivre, à savoir appliquer le paragraphe 62.1 ou les paragraphes 47 (15) et (16) du Règlement. Dans certains cas, les deux approches sont possibles, et l’administrateur doit alors faire un choix.

5. Date d’entrée en vigueur et examen futur

5.1 La présente Ligne directrice (Interprétation) est entrée en vigueur le [date, après consultation] et fera l’objet d’un examen au plus tard le [date] 2027.

6. À propos de la présente Ligne directrice

Le présent document est conforme au Cadre de lignes directrices de l'ARSF. Il s’agit d’une Ligne directrice orientée sur l’interprétation, c’est-à-dire qui établit la vision de l’ARSF concernant les exigences en conformité avec son mandat prévu par la loi (lois, règlements et règles) afin qu’un cas de non-conformité puisse mener à l’application de la loi ou à une mesure de surveillance.


[1] Par exemple, voir l’article 62.1 de la LRR, qui autorise le remboursement de versements à un employeur dans des circonstances précises, ainsi que l’article 63 de la LRR, qui interdit le remboursement de cotisations aux participants, à l’exception ici encore de circonstances précises.
[2] Paragraphe 14 (1) de la LRR.
[3] Paragraphe 63 (1) de la LRR.
[4] Paragraphe 78 (1) de la LRR.
[5] Articles 12, 14 et 16 du Règlement 909.
[6] Voir les paragraphes 26 (1) et 26 (3) de la LRR concernant les modifications qui réduisent les prestations ou qui leur portent préjudice.
[7] La cotisation d’un participant qui est de nature facultative, mais qui déclenche le versement d’une cotisation de l’employeur dans le même régime n’est pas une cotisation facultative supplémentaire en vertu de la LRR et ne peut pas être versée selon le processus décrit dans ce paragraphe.
[8] Voir l’article 62.1 de la LRR pour obtenir de l’information sur les paiements excédentaires. Une Ligne directrice relative aux demandes en vertu de cet article 62.1 est accessible sur le site Web de l’ARSF.