Régle 2019-002
Régle sur la promotion de l'assurance-dépôt par les caisses

11 octobre 2019

Introduction

L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’ARSF ou l’Autorité) propose, en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (la Loi sur l’ARSF), d’adopter la Règle 2019-002 – RÈGLE SUR LA PROMOTION DE L’ASSURANCE-DÉPÔTS PAR LES CAISSES (la règle sur la promotion) en application de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions (la « LCPCU »), comme il est expliqué de façon détaillée dans le présent avis.

La Loi sur l’ARSF oblige l’ARSF à publier sur son site Web toute règle qu’elle propose et à inviter les personnes intéressées à présenter leurs observations écrites sur la règle proposée dans un délai d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours après sa publication. Après consultation, le conseil d’administration de l’ARSF pourra approuver la règle sur la promotion et la soumettre au ministre des Finances (le ministre) aux fins d’approbation. Le ministre pourra ensuite approuver ou rejeter la règle sur la promotion, ou la retourner pour réexamen. Si le ministre approuve la règle sur la promotion, la règle sur la promotion entrera en vigueur 15 jours après son approbation par le ministre (la date d’entrée en vigueur). Si le ministre ne prend pas de mesure à l’égard de la règle, celle-ci entrera en vigueur de la manière précisée au paragraphe 21(2) de Loi sur l’ARSF.

Contexte

L’ARSF a été établie en vertu de la Loi sur l’ARSF. Depuis le 8 juin 2019, elle assume la quasi-totalité des fonctions de réglementation de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) et de la Société ontarienne d’assurance-dépôts (SOAD). Le règlement administratif no 3 de la SOAD – Promotion de l’assurance-dépôts (le règlement administratif no 3) a été pris en charge par l’ARSF au moment de sa fusion avec la SOAD. À la fusion de la SOAD et de l’ARSF, la LCPCU a été modifiée pour permettre à l’ARSF d’appliquer le règlement administratif no 3 et d’établir une règle pour le remplacer. Le règlement administratif no 3 désigne toujours la SOAD comme l’organisme responsable de l’assurance-dépôts et ne fait pas mention de l’ARSF. Pour assurer une information claire dans les caisses populaires et auprès de leurs membres, l’ARSF a élaboré un projet de règle qui vise à remplacer le règlement administratif no 3 de la SOAD, en accord avec les priorités de l’ARSF en matière de réduction du fardeau de la réglementation et d’amélioration de l’efficacité réglementaire.

Le règlement administratif no 3 régit la publicité faite par les caisses, et oblige notamment celles-ci à afficher une vignette sur l’assurance-dépôts des caisses qui indique aux membres que leurs dépôts sont assurés. En tant que nouvelle entité fusionnée, il incombe désormais à l’ARSF d’administrer l’assurance-dépôts et de maintenir le Fonds de réserve d’assurance-dépôts en vertu de la LCPCU.

Objet de la règle sur la promotion

La règle sur la promotion a été élaborée par suite d’un examen critique du règlement administratif no 3 en vigueur, qui visait à assurer une plus grande clarté pour les membres des caisses et à mieux les informer au sujet de l’assurance-dépôts. Il a pour objet d’autoriser, de contrôler et d’exiger l’utilisation, par les caisses, d’une marque, d’un signe, d’une annonce ou d’un autre dispositif indiquant que leurs dépôts sont assurés par l’ARSF par l’entremise du Fonds de réserve d’assurance-dépôts.

Résumé de la règle sur la promotion

À l’instar du règlement administratif no 3 de la SOAD, la règle sur la promotion oblige les caisses à respecter certaines exigences en matière de publicité, établies à l’annexe A. Elle prévoit deux types d’exigences. Premièrement, les caisses seront tenues d’afficher une vignette dans leurs succursales (ou sur leur site Web) pour indiquer que l’assurance-dépôts est administrée par l’ARSF, par l’entremise du Fonds de réserve d’assurance-dépôts. Deuxièmement, la règle prévoit une série de messages approuvés qui pourront être inclus dans les documents promotionnels à l’intention des membres des caisses. Ces exigences sont actuellement en vigueur pour les caisses et leurs membres.

L’ARSF invite le public à commenter la règle proposée sur la promotion, conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur l’ARSF. Le texte de la règle sur la promotion figure à l’annexe A du présent avis. Les personnes intéressées sont invitées à présenter leurs observations écrites à l’ARSF dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après la publication du présent avis.

Compétence pour l’adoption de la règle sur la promotion

Le paragraphe 21(1) de la Loi sur l’ARSF autorise l’Autorité à établir des règles pour toute question à l’égard de laquelle la loi lui donne le pouvoir de le faire. L’alinéa (1) du paragraphe 321.0.4(1) de la LCPCU confère à l’Autorité le pouvoir d’établir la règle sur la promotion.

Documents non publiés

Pour établir la règle sur la promotion, l’Autorité ne s’est appuyée sur aucun document non publié important (étude, rapport, décision) autre que des rapports internes établis par le personnel de l’ARSF à l’intention de la direction de l’ARSF.

Solutions de rechange envisagées

Dans le cadre de l’élaboration de la règle sur la promotion, le personnel de l’ARSF a envisagé des solutions non prescriptives. Cependant, l’objectif premier des exigences relatives à la promotion de l’assurance-dépôts est d’assurer, auprès des membres des caisses et des consommateurs, une compréhension claire et uniforme de l’assurance-dépôts administrée par l’ARSF. Il ne serait pas possible d’atteindre cet objectif si chaque caisse populaire de l’Ontario était autorisée à mettre en œuvre les exigences en matière de publicité en fonction de sa propre interprétation d’une règle moins prescriptive. En outre, ces exigences ont pour avantage que le secteur et les membres des caisses seront mieux renseignés sur l’accessibilité de l’assurance, ce qui contribuera à renforcer la confiance générale à l’égard du secteur.

Pour assurer une communication claire et uniforme avec les membres des caisses, il est essentiel que toutes les caisses de l’Ontario utilisent le même style, format et mode pour faire la promotion de l’assurance-dépôts. Ces exigences concordent d’ailleurs avec les exigences relatives à la publicité des autres organismes d’assurance-dépôts au Canada, comme la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). Une règle ambiguë ou le maintien du règlement administratif no 3 serait par conséquent moins efficace et efficient pour assurer une publicité claire, exacte et uniforme relative à l’assurance-dépôts dans les caisses de l’Ontario.

Coûts et avantages prévus

Le règlement administratif no 3 régissait la publicité sur l’assurance-dépôts dans les caisses de l’Ontario et comprenait l’obligation pour les caisses d’afficher une vignette sur l’assurance-dépôts pour indiquer à leurs membres que leurs dépôts sont assurés par la SOAD. La SOAD n’existe plus en tant qu’entité juridique distincte, et l’ARSF est maintenant responsable de l’administration de l’assurance-dépôts et du Fonds de réserve d’assurance-dépôts. La règle sur la promotion prévoit le remplacement de la mention de la SOAD par la mention de l’ARSF dans le matériel publicitaire sur l’assurance-dépôts, par souci de transparence pour les consommateurs.

L’avantage principal de la règle sur la promotion est qu’elle permet de soutenir des objectifs clés de l’ARSF : promouvoir la transparence et la communication au sein des secteurs réglementés, et protéger les droits et intérêts des consommateurs.

Les principaux coûts liés à la règle sur la promotion concernent la production de nouvelles vignettes et brochures sur l’assurance-dépôts. Reprenant le processus mis en place par la SOAD, l’ARSF produira de nouvelles vignettes et brochures sur l’assurance-dépôts et les remettra aux caisses de l’Ontario. Les coûts de cette production seront récupérés par l’ARSF par l’intermédiaire des droits qu’elle perçoit auprès des caisses aux termes de la règle sur les droits de l’ARSF. Les coûts escomptés pour la production et la distribution des vignettes et des brochures pourraient aller jusqu’à 50 000 $ (coûts estimatifs d’environ 20 000 $ à 25 000 $).

Les coûts associés à ces changements, s’il en est, devraient être minimes pour le secteur des caisses. On peut penser aux frais découlant des changements à apporter au site Web et au matériel promotionnel des caisses. L’ARSF est d’avis que l’avantage de bien informer les membres au sujet de l’assurance-dépôts compense largement les coûts liés à la mise en œuvre de la règle sur la promotion.

Texte de la règle sur la promotion

Le texte intégral de la règle sur la promotion figure à l’annexe A.

Questions

L’ARSF sera heureuse de répondre aux questions concernant la règle sur les droits. Soumettre un commentaire ou poser une question en ligne.

Annexe A - Règle proposée 2019-002 - Promotion de l'assurance-dépôts
Autorité Ontarieene de réglementation des services financiers
Règle 2019-002
Promotion de l'assurance-dépôts

Table des matières

Partie 1 Interpretation

1.1 Définitions
1.2 Interprétation

Partie 2 Exigences en matière de publicité

2.1 Locaux et brochure
2.2 Site Web et autres avis électroniques
2.3 Formes de publicité acceptables
2.4 Résiliation de l’assurance-dépôts
2.5 Date d’entrée en vigueur et période transitoire

Partie 1 Interprétation

1.1 Définitions

(1) Dans la présente règle,

  1. « Autorité » désigne l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, établie en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ARSF;
  2. « caisse » désigne une caisse populaire ou une credit union visée par la LCPCU;
  3. « conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de l’Autorité;
  4. « directeur général » désigne le directeur général de l’Autorité, nommé en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur l’ARSF;
  5. « Fonds de réserve d’assurance-dépôts » désigne le fonds visé par l’article 226 de la LCPCU;
  6. « Fonds » désigne le Fonds de réserve d’assurance-dépôts établi en vertu de la LCPCU;
  7. « LCPCU » désigne la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;
  8. « Loi sur l’ARSF » désigne la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers;
  9. « ministère » a la même signification que dans la Loi sur l’ARSF;
  10. « ministre » désigne le ministre des Finances, ou toute autre personne à qui l’administration de la Loi sur l’ARSF peut être confiée en vertu de la Loi sur le conseil exécutif;
  11. « règle sur la promotion » désigne la règle;
  12. « règle » désigne la règle 2019-002 de l’Autorité.

1.2 Interprétation

  1. La présente règle est établie en vertu de l’alinéa (1) du paragraphe 321.0.4(1) de la LCPCU, qui autorise, contrôle et exige l’utilisation par les caisses de marques, de signes, d’annonces ou d’autres moyens indiquant que les dépôts qui y sont faits sont assurés par l’Autorité.
  2. Dans la présente règle, les renvois au directeur général incluent un renvoi à un délégué autorisé de celui-ci.
  3. Les mots et expressions non définis dans la présente règle ont la même signification que celle qui leur est donnée à l’article 1 de la Loi sur l’ARSF, sauf en cas d’intention contraire.
  4. Chaque fois que les mots « y compris » ou « inclut » sont utilisés dans la présente règle, ils doivent être interprétés comme signifiant « y compris, notamment » ou « inclut, notamment », respectivement.
  5. La présente règle doit être entièrement lue en se référant à la Loi sur l’ARSF et à la LCPCU. La présente règle sur la promotion n’a pas pour effet de porter atteinte, ni ne peut être interprétée de façon portant atteinte, aux droits ou aux obligations d’une quelconque partie à cet égard, sauf comme il est expressément prévu dans la règle.  

Partie 2 Exigences en matière de publicité

2.1 Locaux et brochure

Une caisse qui détient des dépôts de ses membres qui sont assurés par l’Autorité dans le cadre du Fonds doit :

  1. placer dans ses locaux, d’une manière claire et visible, au moins un autocollant ou une vignette imprimée obtenus auprès de l’Autorité sous la forme présentée ou comme il est approuvé par le directeur général;
  2. mettre bien en évidence dans ses locaux la brochure sur l’assurance-dépôts fournie par l’Autorité sous la forme approuvée par le directeur général;
  3. mettre à la disposition des déposants et de toute autre personne intéressée des exemplaires de cette brochure.

2.2 Site Web et autres avis électroniques

  1. Toute caisse ayant son propre site Web doit afficher une version électronique de la vignette ou de l’autocollant mentionnés au paragraphe 2.1(a) de la présente règle, assortie d’un lien hypertexte vers la brochure sur l’assurance-dépôts du site Web de l’Autorité, sur sa page d’accueil ou sur une page renfermant de l’information sur l’assurance-dépôts offerte par l’Autorité.
  2. La taille de la vignette ou de l’autocollant affiché par une caisse en application du paragraphe 2.1(a) de la présente règle peut être modifiée aux fins de publication électronique.

2.3 Formes de publicité acceptables

Les messages préalablement approuvés destinés à accompagner le matériel publicitaire sont limités aux formules suivantes et à toute formule approuvée par le directeur général.

Pour les produits enregistrés, y compris les CRI, FRV, REER, FERR, REEE et CELI

  • Les dépôts admissibles dans les comptes enregistrés bénéficient d’une protection illimitée par l’entremise de l’Autorité de réglementation des services financiers (ARSF).
  • À la caisse {nom de la caisse}, les dépôts admissibles dans les comptes enregistrés bénéficient d’une protection illimitée par l’entremise de l’Autorité de réglementation des services financiers (ARSF).
  • Les dépôts admissibles dans tous les comptes enregistrés auprès d’une caisse populaire de l’Ontario bénéficient d’une protection d’assurance-dépôts illimitée par l’entremise de l’Autorité de réglementation des services financiers (ARSF).

Pour les autres dépôts admissibles

  • Les dépôts admissibles bénéficient d’une protection jusqu’à concurrence de 250 000 $ par l’entremise de l’Autorité de réglementation des services financiers (ARSF).
  • À la caisse {nom de la caisse}, les dépôts admissibles bénéficient d’une protection jusqu’à concurrence de 250 000 $ par l’entremise de l’Autorité de réglementation des services financiers (ARSF).
  • Les dépôts admissibles auprès d’une caisse populaire de l’Ontario bénéficient d’une protection jusqu’à concurrence de 250 000 $ par l’entremise de l’Autorité de réglementation des services financiers (ARSF).

2.4 Résiliation de l’assurance-dépôts

Il est interdit aux caisses de faire une déclaration ou d’utiliser une marque, une affiche, une annonce ou un dispositif indiquant que leurs dépôts sont assurés par l’Autorité si l’assurance-dépôts de la caisse dans le cadre du Fonds a été résiliée.

2.5 Date d’entrée en vigueur et période transitoire

Les caisses disposeront d’une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente règle pour procéder aux changements nécessaires touchant l’ensemble de leurs vignettes, marques, affiches, annonces et documents promotionnels concernant l’assurance-dépôts par l’Autorité ou par son intermédiaire, ce qui comprend les modes de communication utilisés pour la distribution.

La présente règle s’applique à l’ensemble des vignettes, marques, affiches, annonces et documents promotionnels d’une caisse concernant l’assurance-dépôts par l’Autorité ou par son intermédiaire, ce qui comprend les modes de communication utilisés pour la distribution.