Ligne directrice 

☒ Interprétation     ☒ Approche     ☐ Information     ☐ Décision

No PC0043INT

 

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Objet

La présente ligne directrice présente :

  • l’interprétation par l’ARSF de :
    • certains renseignements obligatoires en vertu de la Loi sur les assurances (la « Loi ») et de ses règlements d’application permettant à l’ARSF d’évaluer la conformité des agents ainsi que leur aptitude à détenir un permis d’agent d’assurance vie,
    • les obligations afférentes des compagnies d’assurance vie;
  • l’approche suivie par l’ARSF pour mettre en œuvre ses programmes d’octroi de permis et de conformité à l’aide des renseignements exigés auprès des agents d’assurance vie.

La présente ligne directrice énonce trois obligations de déclaration qui incombent aux agents d’assurance vie qui sont titulaires d’un permis : l’assurance responsabilité civile professionnelle, la formation permanente et les assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle.

Portée

La présente ligne directrice s’applique :

  • aux agents d’assurance vie;
  • aux agents d’assurance vie de sociétés d’assurance et de sociétés d’assurance en nom collectif;
  • aux compagnies d’assurance vie.

Les agents d’assurance vie, les agents d’assurance vie de sociétés d’assurance et les agents d’assurance vie de sociétés d’assurance en nom collectif sont des personnes ou des entreprises qui détiennent un permis en vertu de la Loi au titre de l’assurance vie et de l’assurance contre les accidents et la maladie.[1]  Au sein de la présente ligne directrice, « agent d’assurance vie » et « agent » sont utilisés de façon interchangeable et, sauf avis contraire, font référence à « agent d’assurance vie ».

La présente ligne directrice ne s’applique pas :

  • aux agents d’assurance accidents et maladie seulement;
  • aux agents d’assurance IARD (autre que l’assurance vie); 
  • aux compagnies d’assurance IARD.

Justification et contexte

La Loi ainsi que le Règlement de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 347/04 établissent les pouvoirs de l’ARSF en matière de délivrance de permis auprès des agents d’assurance vie ainsi que les devoirs des agents d’assurance vie et des assureurs. Dans le cadre de sa supervision des agents d’assurance vie, l’ARSF entend atteindre ses objets législatifs aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, notamment :

  • contribuer à la confiance du public dans le secteur des assurances[2]
  • promouvoir des normes de conduite professionnelle élevées[3] ;
  • protéger les consommateurs dans le secteur des assurances.[4] 

L’ARSF se sert des renseignements qu’elle recueille auprès des agents d’assurance vie pour appliquer et faire respecter ses programmes liés à la pratique du marché et les règlements pris en vertu de la Loi. Le Règl. de l’Ont. 347/04 renferme des dispositions précises sur les déclarations obligatoires, lesquelles sont énoncées dans la présente ligne directrice. Ces dispositions aident l’ARSF à faire ce qui suit :

  • Évaluer et valider le fait que les agents se conforment à leurs obligations énoncées aux articles 13 et 14 du Règl. 347/04, la non-conformité pouvant se solder par une sanction, notamment une sanction pécuniaire en vertu du Règl. de l’Ont. 408/12.
  • Veiller à ce que les agents qui répondent aux critères d’octroi de permis énoncés à l’article 4 du Règl. 347/04 demeurent aptes à bénéficier d’un renouvellement de permis en vertu de l’article 7 du Règl. 347/04. 

Pour accorder un permis à près de 60 000 agents d’assurance vie en Ontario et assurer leur supervision, l’ARSF recueille des données auprès des titulaires de permis. Voici trois obligations essentielles qui incombent aux agents d’assurance vie en matière de déclaration. Les agents déclarent la plupart de ces renseignements au moment du renouvellement de leur licence. Mais comme indiqué dans la présente ligne directrice, certains changements doivent être signalés sans délai à l’ARSF.

La présente ligne directrice énonce les responsabilités des agents en matière de déclaration ainsi que les obligations connexes de supervision des assureurs vie relativement à ce qui suit :

Assurance responsabilité civile professionnelle
Le fait d’exiger des renseignements à jour sur l’assurance responsabilité civile professionnelle des agents garantit qu’en cas de négligence ou de manquement à une obligation de la part d’un agent, un consommateur peut tenter de se faire indemniser s’il a subi une perte financière en raison de cette négligence ou de ce manquement.

Formation permanente
Le fait d’exiger des renseignements précis sur les cours de formation permanente suivis par les agents[5] permet de s’assurer que les agents qui traitent avec les consommateurs possèdent des connaissances actuelles et pertinentes sur l’industrie.

Assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle
Pour mener à bien ses activités de supervision et d’application de la loi, l’ARSF a besoin de renseignements complets sur les assureurs avec qui les agents entretiennent une relation contractuelle. En cas de préjudice aux consommateurs, ces renseignements permettront à l’ARSF de communiquer rapidement avec les assureurs concernés afin d’établir si d’autres titulaires de police pourraient être à risque et d’évaluer l’efficacité du programme mis en place par l’assureur pour superviser la conformité de ses agents.

Responsabilités des compagnies d’assurance

Selon l’article 12 du Règl. de l’Ont. 347/04, les assureurs doivent tenir un système garantissant que les agents qui agissent en leur nom se conforment à la Loi, aux règlements et aux conditions de leur permis. Que l’assureur ait délégué ou non ses fonctions de surveillance à des parties tierces, il conserve cette responsabilité réglementaire, notamment l’obligation de respecter les exigences dont il est fait mention dans la présente ligne directrice. Si l’ARSF établit que les obligations de déclaration mentionnées n’ont pas été respectées, les assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle pourraient devoir montrer à l’Autorité qu’ils ont instauré des contrôles adéquats et efficaces afin de veiller au respect de la Loi et du Règl. de l’Ont. 347/04.

Approche  et  Interprétation 

L’ARSF a le pouvoir de recueillir tout renseignement requis auprès d’un agent d’assurance vie titulaire d’un permis.[6] L’ARSF a recours à une approche ciblée pour recueillir les renseignements requis, conformément à son principe d’efficience et d’efficacité. Les obligations de déclaration sont proportionnelles au besoin de garantir un niveau élevé de conformité tout en limitant le nombre de déclarations courantes obligatoires.

Les tableaux qui suivent présentent l’interprétation et l’approche de l’ARSF concernant l’assurance responsabilité civile professionnelle, la formation permanente et les assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle.

Assurance responsabilité civile professionnelle

Exigence législative relative à l’assurance responsabilité civile professionnelle

  • Selon l’article 13 du Règl. de l’Ont. 347/04, un agent d’assurance vie doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, qu’il vende activement ou non des produits d’assurance. Critères de la police :
    • au moins 1 000 000 $ par événement;
    • une garantie risques annexes en cas de sinistre causé par des actes frauduleux.

Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04 concernant :

 

Tous les agents d’assurance vie titulaires d’un permis en Ontario

  • Pour confirmer la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les agents doivent déclarer les renseignements importants suivants concernant leur couverture au moment du renouvellement de leur permis[7], et dans les 5 jours ouvrables en cas de renouvellement ou de changement de leur couverture :
    • le numéro de la police;
    • la date d’expiration;
    • le nom de l’assureur responsabilité civile professionnelle.

 

  • En vertu de l’alinéa 7(3)(d) du Règl. de l’Ont. 347/04, l’ARSF peut exiger d’un agent qu’il atteste souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle ou qu’il fournisse une copie de sa police ou de son certificat d’assurance.

Approche de l’ARSF

  • Pour limiter les obligations de déclaration, l’ARSF n’exige pas systématiquement une copie de la police ou un certificat. L’Autorité pourra le demander si un agent fait l’objet ou a fait l’objet de plaintes, de mesures d’application ou de problèmes d’aptitude, ou si elle procède à des vérifications aléatoires, à des évaluations thématiques ou à d’autres examens de supervision.

Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04 concernant :

 

Sociétés d’assurance et sociétés d’assurance en nom collectif

  • Chaque agent d’assurance vie qui agit pour le compte d’une société d’assurance ou d’une société d’assurance en nom collectif doit souscrire sa propre police d’assurance responsabilité civile professionnelle.
  • Chaque société d’assurance ou société d’assurance en nom collectif qui vend de l’assurance vie doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle prévoyant une couverture d’au moins 1 million de dollars par événement et une garantie risques annexes en cas de sinistre causé par des actes frauduleux.
  • Les sociétés d’assurance ou les sociétés d’assurance en nom collectif sont tenues de fournir les renseignements relatifs à leur police d’assurance responsabilité civile professionnelle à l’aide du Portail sur les permis qui leur est destiné. 

 

  • Chaque agent d’assurance vie qui agit pour le compte d’une société d’assurance ou d’une société d’assurance en nom collectif doit se conformer à toutes les exigences qui visent les agents d’assurance vie, notamment en déclarant les renseignements relatifs à son assurance responsabilité civile professionnelle sur Liaison Permis.

Approche de l’ARSF

  • L’ARSF envoie un courriel aux agents leur rappelant de mettre à jour les renseignements relatifs à leur assurance responsabilité civile professionnelle trente (30) jours avant la date d’expiration du contrat que l’Autorité possède dans leur dossier.
  • Quand l’ARSF ne possède pas de renseignements à jour sur l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un agent, un avis en informera les consommateurs dans le registre public des agents titulaires d’un permis.

Formation permanente

Exigence législative relative à la formation permanente

  • En vertu de l’article 14 du Règl. de l’Ont. 347/04 :
    • Un agent d’assurance vie doit suivre au moins trente (30) heures de formation permanente tous les deux ans.
    • Le contenu éducatif doit satisfaire l’ARSF.

Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04 concernant :

 

Tous les agents d’assurance vie titulaires d’un permis en Ontario

 

  • Pour confirmer les heures obligatoires de formation permanente, les agents doivent déclarer ce qui suit[8]:
    • le nom du cours;
    • le nom du prestataire;
    • le nombre d’heures de formation permanente suivies;
    • la date d’achèvement.

 

  • Selon l’alinéa 7(3)(c) du Règl. de l’Ont. 347/04, l’ARSF a le pouvoir de demander à un agent de lui transmettre une déclaration du prestataire de cours attestant les cours suivis.
  • Les matières admissibles au titre de la formation permanente doivent être en rapport avec les aspects techniques de l’assurance vie ou de l’assurance contre les accidents et la maladie. Les programmes visant à renforcer la productivité ou à améliorer les techniques de vente ne répondent pas aux critères de la formation permanente. Veuillez consulter le site Web de l’ARSF pour en savoir plus sur les sujets admis.

 

  • Seuls les cours entrepris ou terminés pendant que l’agent est titulaire d’un permis seront pris au compte au titre de la formation permanente.
  • Les heures de formation permanente au-delà du minimum exigé au cours d’une période donnée de permis ne pourront pas être utilisées pour répondre à l’obligation de formation permanente lors de périodes ultérieures.

 

  • Les agents ne pourront pas faire valoir des heures au titre de la formation permanente dans les cas suivants :
    • l’agent ne fournit pas les détails du cours;
    • l’agent s’est inscrit à un cours ou à un programme, mais ne s’est pas présenté;
    • l’agent a consacré des heures à un cours en qualité d’instructeur ou d’enseignant;
    • l’agent a déjà suivi le cours, à moins que celui-ci ne comporte du contenu nouveau;
    • l’agent a échoué au cours.

Approche de l’ARSF

  • Pour limiter les obligations de déclaration, l’ARSF n’exige pas invariablement une preuve que l’agent a terminé un cours de formation permanente. L’Autorité pourra le demander si un agent fait l’objet ou a fait l’objet de plaintes, de mesures d’application ou de problèmes d’aptitude, ou si elle procède à des vérifications aléatoires, à des évaluations thématiques ou à d’autres examens de supervision.

 

  • L’ARSF n’approuve pas les prestataires ni les modes de prestation.

Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04 concernant :

 

Agents d’assurance vie qui résident dans une autre province ou un autre territoire que l’Ontario
 

 

  • Concernant les agents d’assurance vie qui résident dans une autre province ou un autre territoire que l’Ontario :
    • L’ARSF considèrera que ses exigences en matière de formation permanente sont satisfaites si elle estime que :
      • la province ou le territoire de résidence de l’agent possède une exigence qui est équivalente ou supérieure à l’exigence ontarienne d’au moins trente (30) heures de formation permanente tous les deux ans;
      • l’agent a suivi les cours requis afin de répondre à cette exigence.
    • Si la province ou le territoire de résidence de l’agent exige moins de trente (30) heures de formation tous les deux ans, l’agent devra cumuler le nombre d’heures supplémentaires requis de manière à répondre à l’exigence ontarienne des trente (30) heures.
    • L’ARSF fait confiance aux organismes de réglementation des autres provinces et territoires du Canada pour veiller à ce que leurs exigences en matière de formation permanente soient respectées.
  • Les résidents étrangers qui veulent obtenir un permis ontarien d’agent d’assurance vie doivent se conformer aux exigences de l’Ontario en matière de formation permanente

Voir le site Web des organismes canadiens de réglementation en assurance(OCRA) pour plus de précisions sur les exigences de formation permanente au Canada

Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04 concernant :

 

Sociétés d’assurance et sociétés d’assurance en nom collectif

  • Une société d’assurance ou une société d’assurance en nom collectif n’a pas d’obligation de formation permanente, contrairement à chaque agent d’assurance vie qui agit pour le compte d’une telle société.

 

Approche de l’ARSF

  • L’ARSF pourra demander aux agents de fournir une preuve des cours suivis pour la période de permis en cours et la période qui précède immédiatement celle-ci. Cela pourra prendre la forme, par exemple, d’un certificat ou autre document attestant la présence de l’agent ou la réalisation d’un certain nombre d’heures de cours ou de programme.  

 

  • Pour surveiller la conformité :
    • L’ARSF pourra communiquer avec les prestataires pour confirmer les renseignements fournis concernant les cours.
    • L’ARSF pourra examiner le contenu des cours ou des programmes en cas de plainte ou de tout autre renseignement porté à sa connaissance.
  • L’ARSF publiera les mesures d’exécution de la loi prises en raison de la non-conformité d’un agent à l’exigence de formation permanente.

Assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle

 

Approche de l’ARSF

  • L’ARSF sera en mesure d’appliquer et de faire respecter la Loi sur les assurances[9] de façon plus efficiente et plus efficace si elle connaît les assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle.

 

  • L’ARSF ne publiera pas le nom des assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle.
  • Les sociétés d’assurance et les sociétés d’assurance en nom collectif ne sont pas tenues de communiquer cette information à l’ARSF dans leur demande de permis.

Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04

  • L’ARSF exerce le pouvoir qui lui est conféré à l’alinéa 7(3)(e) du Règl. de l’Ont. 347/04 pour recueillir des renseignements auprès des agents d’assurance vie concernant les assureurs avec qui ils ont une relation contractuelle. 

 

  • Un agent est tenu de déclarer le nom de chaque assureur pour lequel il agit, c’est-à-dire les assureurs qu’il représente, avec qui il a un contrat ou pour lesquels il vend des produits d’assurance. Cette déclaration doit survenir lors du renouvellement du permis et sous 5 jours ouvrables à compter de la date de signature d’un contrat avec un nouvel assureur ou de la date de résiliation d’un contrat existant avec un assureur.[10]
  • L’ARSF pourra demander aux agents de fournir des documents confirmant les renseignements fournis.[11]

 

  • L’ARSF pourra demander des renseignements aux assureurs sur les agents qui agissent en leur nom.[12]
  • Si l’ARSF établit qu’un agent ne répond pas à ses obligations légales, elle pourra communiquer avec les assureurs avec qui l’agent entretient une relation contractuelle pour les avertir de son manquement à la conformité.

Responsabilités des compagnies d’assurance

Les assureurs sont tenus d’instaurer un système garantissant le fait que tous les agents qui agissent en leur nom respectent les exigences liées à la réglementation et à la détention de permis et dont le but est de protéger les consommateurs, notamment les exigences décrites dans le tableau ci-dessus. 

Conformément à l’approche basée sur des principes en matière de réglementation, les assureurs pourront obtenir les résultats décrits dans l’interprétation de la façon qui convient le mieux à leur modèle d’affaires.

Le tableau suivant présente l’interprétation par l’ARSF des exigences ainsi que son approche concernant la supervision exercée par les assureurs à l’égard des agents d’assurance vie.

Système de vérification de la conformité des assureurs

Exigence législative

  • En vertu de l’article 12 du Règl. de l’Ont. 347/04 :
    • Les assureurs qui autorisent les agents à agir en leur nom doivent établir et tenir un système de vérification de la conformité qui garantit le fait que chaque agent respecte la Loi, les règlements et les exigences liées à son permis.
  • Ce système doit permettre un examen sélectif des agents en fonction de leur aptitude à exercer les activités d’agent.
  • L’assureur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un agent qui le représente n’est pas apte à exercer les activités d’agent doit le signaler à l’ARSF.

Interprétation par l’ARSF de la Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 347/04

  • Les assureurs doivent tenir un système de vérification de la conformité qui répond aux critères énoncés à l’article 12.

 

  • Pour satisfaire à leurs obligations, les assureurs doivent exercer une supervision et une gouvernance adéquates des agents qui agissent en leur nom comme suit :
    • en mettant en place des politiques, des systèmes de tenue de dossiers et des contrôles;
    • en faisant preuve de diligence raisonnable.
  • Les assureurs restent responsables de la conformité des agents qui agissent en leur nom. Qu’ils aient délégué ou non leur supervision à des parties tierces, le pouvoir de l’ARSF s’exerce, et les assureurs doivent être en mesure de respecter leur obligation quant à l’aptitude d’un agent à conserver son permis, et à sa conformité de façon continue.

 

  • Pour aider les assureurs à superviser leurs agents, Liaison Permis leur donne accès aux détails de l’assurance responsabilité civile professionnelle des agents qu’ils parrainent et de ceux qui ont déclaré avoir signé un contrat avec eux, notamment le statut de leur police d’assurance responsabilité civile professionnelle.
    • Les assureurs doivent inclure dans leur programme de conformité une politique et une procédure de vérification systématique du statut de leurs agents en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle, à l’aide de leur propre système de surveillance ou à l’aide des renseignements accessibles depuis Liaison Permis.

Approche de l’ARSF

  • L’ARSF évalue les contrôles de supervision des agents mis en place par les assureurs lors d’évaluations effectuées sur place et d’examens de la conformité.

Conformité et application

Les agents d’assurance vie et les assureurs sont tenus de respecter les exigences de la Loi, comme interprété dans la présente ligne directrice.

  • Le respect de l’interprétation figurant dans la présente ligne directrice constitue un élément probant lors de la détermination du caractère adéquat d’une demande de permis. L’ARSF a le pouvoir de refuser une demande[13], de révoquer ou de suspendre un permis[14], ou d’imposer des conditions[15] relativement à un permis sur la base de la pertinence.
  • Fournir des renseignements exacts en effectuant des déclarations en temps opportun est primordial. Transmettre des renseignements faux, trompeurs ou incomplets[16] dans une demande peut constituer un motif suffisant pour que l’ARSF refuse une demande, révoque un permis, prenne une mesure d’exécution de la loi ou ordonne d’autres sanctions réglementaires.
  • L’ARSF tient compte de la nature et de l’étendue des risques ou des préjudices pour les consommateurs, des mesures d’atténuation prises par les titulaires de permis ainsi que des constatations découlant des activités de surveillance passées au moment d’établir le caractère adéquat d’une demande de permis et de décider de mesures d’exécution de la loi.

Les agents d’assurance vie sont tenus de respecter toutes les exigences stipulées dans la Loi et ses règlements d’application, y compris celles qui ne sont pas mentionnées dans la présente ligne directrice. Cela inclut le fait de déclarer tout changement de coordonnées dans les 5 jours suivant l’entrée en vigueur de ce changement[17], de divulguer par écrit tout conflit d’intérêt[18] entre autres divulgations[19], de s’abstenir de toute conduite interdite[20] et de remplir les formulaires de remplacement[21] comme stipulé dans le Règl. de l’Ont. 347/04 et le Règlement 674 en vertu de la Loi.

Date d’entrée en vigueur et examen futur

La présente ligne directrice entrera en vigueur le (À CONFIRMER) et sera révisée au plus tard le (À CONFIRMER).

Une fois en vigueur, la présente ligne directive relative à l’interprétation et à l’approche remplacera les renseignements relatifs aux obligations de déclaration des agents d’assurance vie relativement à l’assurance responsabilité civile professionnelle, à la formation permanente et aux assureurs avec qui ils ont une relation contractuelle, figurant dans les lignes directrices suivantes :

PC0039ORG
PC0040ORG
PC0028ORG

Bulletin no LH-02/96

À propos de cette ligne directrice

La ligne directrice en matière d’interprétation établit la vision de l’ARSF concernant les exigences en vertu de son mandat législatif (lois, règlements et règles) de sorte qu’un cas de non-conformité puisse mener à l’application de la loi ou à une mesure de surveillance. 

La ligne directrice en matière d’approche décrit les principes, les processus et les pratiques internes de l’ARSF en matière de surveillance et d’application du pouvoir discrétionnaire du directeur général.

Consultez le Cadre de lignes directrices de l’ARSF pour en savoir plus.

Références

Consommateurs

Registre public – Agents agréés en Ontario

Agents d’assurance vie

Liaison Permis

  • Instructions : Mettre le profil à jour et renouveler un permis :
    • Tenir à jour les renseignements relatifs à l’assurance responsabilité civile professionnelle 
    • Préciser les cours de formation permanente qui ont été suivis 
    • Tenir à jour la liste des assureurs avec qui les agents ont une relation contractuelle 

Sociétés d’assurance et sociétés d’assurance en nom collectif

Compagnie d’assurance

Date d'entrée en vigueur :  [à déterminer]


1 Règl.de l’Ont. 347/04, paragraphe 2(1).
2 Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O 2016, chap. 37, annexe 8, paragraphe 3(1)(b).
3 Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O 2016, chap. 37, annexe 8, paragraphe 3(2)(a).
4 Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O 2016, chap. 37, annexe 8, paragraphe 3(2)(b).
5 Règl. de l’Ont. 347/04, alinéa 7(3)(c).
6 Règl. de l’Ont. 347/04, alinéa 7(3)(e); Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, alinéa 442.3(1)7.
7 Règl. de l’Ont. 347/04, alinéa 7(3)(e).
8 Règl. de l’Ont. 347/04, alinéa 7(3)(e).
9 Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chapitre 37, alinéa 6(2)(b).
10 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, sous-alinéa 442.3(1)7.
11 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, sous-alinéa 442.3(1)7; Règl. de l’Ont. 347/04, alinéa 7(3)(e).
12 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, sous-alinéa 442.3(1)7.
13 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, alinéa 392.4(1).
14 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, paragraphe 392.5(1); Règl. de l’Ont. 347/04, article 8.
15 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, alinéa 392.4(4) et article 407.
16 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, alinéa 447(2)(a).
17 Règl. de l’Ont. 347/04, paragraphe 5.1.
18 Règl. de l’Ont. 347/04, article 16.
19 Règl. de l’Ont. 347/04, paragraphes 15(1)-(2).
20 Règl. de l’Ont. 347/04, paragraphes 17(a)-(f).
21 L.R.O. 1990, Règl. 674, sous-alinéa 2(2)2(i).