Décision 

No AU0139DEC Active

 

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Objectif

La décision de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), dont il est question dans la présente ligne directrice en matière de décisions (la « Ligne directrice »), a pour objectif de mieux identifier la mesure dans laquelle les circonstances entourant une acquisition particulière justifient une dispense de l’application du paragraphe 8 de l’article 2(1) du Règlement de l’Ontario 7/00 : Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers (le « Règlement APMM »).1

La présente Ligne directrice concerne spécifiquement l'acquisition d'une compagnie par une autre compagnie lorsque les deux compagnies possèdent plusieurs assureurs appartenant au même groupe qui fournissent de l'assurance automobile en Ontario (l’« assurance auto en Ontario ») par l'intermédiaire de réseaux de distribution de courtiers et sont par ailleurs tenues de fournir le taux le plus bas offert pour l’assurance auto en Ontario compte tenu de toutes les circonstances.

Portée

La présente Ligne directrice vise les consommateurs et toutes les entités qui souscrivent ou vendent de l’assurance automobile, ou qui s’en occupent, en Ontario.

Justification et contexte

Exigences législatives

  1. Règlement APMM2
     

    Le paragraphe 8 de l’article 2(1) du Règlement APMM prescrit que le fait, pour les assureurs, de ne pas accorder aux consommateurs le taux le plus bas offert par l’assureur ou n’importe lequel des assureurs appartenant au même groupe, conformément à leurs motifs de refus et à leurs taux et systèmes de classement des risques, constitue un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger (un « APMM »).

    Le paragraphe 2(2) du Règlement APMM précise que le « taux le plus bas offert » vaut mention du taux le plus bas offert compte tenu de toutes les circonstances, notamment le moyen de distribution utilisé pour présenter la demande, la proposition ou l’offre.

  2. Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (la « Loi ARSF »)
     

    L’article 3(2)(c) de la Loi ARSF stipule que l'un des objets statutaires de l’ARSF en ce qui concerne les secteurs des services financiers est de favoriser des secteurs de services financiers solides, durables, concurrentiels et novateurs.

  3. Loi sur les assurances (la « Loi »)
     

    L’article 65.1(3) de la Loi stipule que l’assureur qui a l’intention de se retirer du marché de l’assurance automobile doit déposer auprès du directeur général un avis rédigé selon la formule fournie par ce dernier.

Contexte

Une compagnie (l’« acheteur »), qui est propriétaire de multiples assureurs offrant de l’assurance auto en Ontario, a remis à l’ARSF un avis écrit (l’« avis ») de son intention d’acquérir (l’« acquisition ») une autre compagnie (la « cible ») qui est aussi propriétaire de multiples assureurs offrant de l’assurance auto en Ontario. Tant l’acheteur que la cible offrent de l’assurance auto en Ontario par l’entremise d’un réseau de courtiers et ont plusieurs courtiers d’assurances en commun. Par suite de la clôture de l’acquisition, l’acheteur et la cible ont l’intention de faire le nécessaire pour que la cible se retire officiellement du marché de l’assurance auto en Ontario (le « marché »). L’acheteur et la cible n’ont pas l’intention de pratiquer le taux le plus bas offert pour de l’assurance auto en Ontario au sein des compagnies nouvellement intégrées au même groupe pendant une période raisonnable, soit entre la clôture de l’acquisition et la réalisation du retrait de la cible du marché de l’assurance-auto en Ontario (la « période de circonstances spéciales »).

Dans cet avis, l’acheteur a demandé à l’ARSF de confirmer que les compagnies nouvellement intégrées au groupe qui appartiennent à l’acheteur et à la cible ne contreviendront pas au paragraphe 8 de l’article 2(1) du Règlement APMM pendant la période de circonstances spéciales, étant donné que les circonstances entourant l’acquisition justifient le fait que celles ci ne soient pas tenues de pratiquer le taux le plus bas offert pour de l’assurance auto en Ontario auprès des demandeurs et des titulaires de police (collectivement, les « consommateurs ») pendant la période de circonstances spéciales.

Décision

Sur la foi des faits et circonstances propres à l’acquisition, l’ARSF a déterminé qu’il était approprié de confirmer à l’acheteur et à la cible qu’ils n’étaient pas tenus de pratiquer le taux le plus bas offert pour de l’assurance-auto en Ontario auprès des consommateurs de l’acheteur ou de la cible, mais seulement durant la période de circonstances spéciales. Pour prendre cette décision, l’ARSF a tenu compte des circonstances entourant l’acquisition, en accordant une attention particulière à l’objet énoncé à l’article 3(2)(c) de la Loi ARSF qui vise à « favoriser le développement de secteurs des services financiers solides, durables, concurrentiels et novateurs ».

Considérations

Développement de secteurs des services financiers solides, durables, concurrentiels et novateurs

Conformément à l’article 3(2)(c) de la Loi ARSF, l’impératif de développer un marché solide, durable, concurrentiel et novateur a été un facteur déterminant dans la décision de l’ARSF de confirmer à l’acheteur et à la cible qu’ils n’étaient pas tenus de pratiquer le taux le plus bas offert pour de l’assurance auto en Ontario pendant la période de circonstances spéciales.

  1. L’acheteur et la cible doivent s’abstenir de coordonner leurs activités de renouvellement de l’assurance auto en Ontario avant la clôture de l’acquisition
     

    Avant la clôture de l’acquisition, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que l’acheteur et la cible réalisent une intégration opérationnelle exhaustive, y compris les étapes nécessaires pour pratiquer auprès des consommateurs le taux le plus bas offert pour l’assurance auto en Ontario parmi les compagnies nouvellement intégrées au groupe de l’acheteur et de la cible. Afin de favoriser un marché solide et durable, l’ARSF est d’avis qu’il est à la fois raisonnable et nécessaire sur le plan pratique, compte tenu des circonstances particulières, d’accorder à l’acheteur et à la cible une certaine période pour mener à bien leur intégration opérationnelle, de sorte que le taux le plus bas offert pour de l’assurance-auto en Ontario n’a pas à être offert aux consommateurs pendant la période de circonstances spéciales.

  2. L’ARSF s’attache à préserver et à renforcer la concurrence sur le marché
     

    Si l’ARSF décidait que l’acheteur et la cible doivent pratiquer le taux le plus bas offert pour de l’assurance-auto en Ontario pendant la période de circonstances spéciales, un précédent serait établi selon lequel le paragraphe 8 de l’article 2(1) du Règlement APMM serait appliqué d’une manière qui pourrait décourager à la fois les nouveaux venus sur le marché et les regroupements au sein du marché qui peuvent créer des économies d’échelle, tout en réduisant les dépenses et en favorisant la baisse des coûts.

Atténuation des préjudices potentiels pour les consommateurs

Outre l’article 3(2)(c), la protection des consommateurs fait aussi partie des considérations importantes ayant motivé la décision de l’ARSF.

  1. Engagement de retirer la cible du marché aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible de le faire
     

    Dans l'avis, l'acheteur s'est engagé envers l'ARSF à ce que la cible dépose une règle de souscription assortie d’un avis de retrait après la clôture de l'acquisition conformément à l'article 65.1(3) de la Loi, limitant ainsi la durée de la période de circonstances spéciales. Cela réduit le nombre de consommateurs visés qui ne recevront pas automatiquement le taux le plus bas offert pour de l’assurance auto en Ontario et fournit également un mécanisme de surveillance formel pour l’ARSF afin de contrôler l’engagement de l’acheteur, un facteur important dans la décision de l’ARSF.

    Si la cible ne se retire pas du marché aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible de le faire après la clôture de l’acquisition, l’ARSF ne considérera plus les circonstances de l’acquisition comme une justification pour avoir omis de fournir le taux le plus bas pour l’assurance auto en Ontario pendant la période de circonstances spéciales. L’acheteur et la cible deviendront par conséquent responsables du respect du paragraphe 8 de l’article 2(1) du Règlement APMM et pourront être soumis à des conditions supplémentaires déterminées par l’ARSF, à sa discrétion (par exemple, l’obligation d’accorder rétroactivement le taux le plus bas offert et d’effectuer les remboursements applicables).

  2. Il est peu probable que des pratiques de souscription déloyales se produisent dans les circonstances de l'acquisition.
     

    L'ARSF a reçu une assurance appropriée que l'acheteur fera le nécessaire pour que tous les consommateurs de la cible se voient offrir de l'assurance auto en Ontario par l'acheteur, à l'exception des consommateurs que l'acheteur n'est pas tenu d'assurer conformément à ses règles de souscription déposées. Par conséquent, le risque que l'acheteur ou la cible utilisent indûment leurs compagnies d'assurance nouvellement intégrées au groupe comme outil de souscription pour aider à rediriger les consommateurs, ou à dissuader les consommateurs qu'ils ne veulent pas assurer, pendant la période de circonstances spéciales, s’en trouve considérablement limité.

  3. Communication de l’information et avis
     

    L’acheteur et la cible se sont engagés auprès de l’ARSF à faire le nécessaire pour que les consommateurs visés soient informés par écrit de l’impossibilité de fournir le taux le plus bas offert pour de l’assurance auto en Ontario pendant la période de circonstances spéciales, ce qui incitera ces consommateurs à communiquer avec leur courtier d’assurance s’ils veulent s’informer de la disponibilité d’un taux potentiellement plus bas auprès d’un autre assureur. Plus particulièrement, l'acheteur et la cible se sont engagés à informer les consommateurs que le taux le plus bas pour de l'assurance auto en Ontario ne sera pas nécessairement disponible pendant la période de circonstances spéciales, soit :

    • en affichant de façon bien visible les déclarations sur les pages appropriées de leurs sites Web respectifs pour les consommateurs intéressés par l'assurance auto en Ontario;

    • en envoyant aux consommateurs visés des lettres dans un langage clair, simple, précis et transparent pour les informer que le taux le plus bas offert ne sera pas nécessairement fourni pour l'assurance auto en Ontario; et

    • en envoyant aux courtiers d'assurance visés de l'acheteur et de la cible une lettre comprenant un rappel que la confirmation donnée par l'ARSF ne s'applique qu’au paragraphe 8 de l'article 2(1) du Règlement APMM pendant la période de circonstances spéciales.
  4. L’ARSF s’attend à ce que les courtiers d’assurance s’occupant de vendre de l’assurance-automobile en Ontario de l’acheteur et de la cible continuent de se conformer à leurs obligations avant l’acquisition et de placer les clients auprès de l’assureur qui répond le mieux à leurs besoins
     

    En fournissant à l'acheteur et à la cible la confirmation que le taux le plus bas offert pour de l'assurance auto en Ontario n'aura pas à être offert pendant la période de circonstances spéciales, L'ARSF a présumé que tout préjudice potentiel pour les consommateurs sera atténué puisque les courtiers d'assurance qui représentent les consommateurs ayant accès à l'assurance auto en Ontario offerte par l'acheteur et la cible continueront de se conformer à leurs obligations en vertu de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits de l’Ontario (la « Loi CAIO ») et du code de déontologie des courtiers d'assurances inscrits de l’Ontario (le « code de déontologie des CAIO »). Les courtiers d'assurance qui, par le passé, pouvaient vendre aux consommateurs l'assurance auto en Ontario offerte par l'acheteur et la cible seraient tenus, conformément à leur obligation fiduciaire, d'entreprendre une évaluation pour déterminer si les besoins particuliers d'un client sont mieux satisfaits en souscrivant une assurance auprès de l'acheteur ou de la cible, en tenant compte des primes de l'assurance auto en Ontario offertes par l'acheteur et la cible. On s’attend généralement à ce que ces clients soient déjà assurés auprès de l’assureur qui répond le mieux à leurs besoins, qui n’est pas nécessairement l’assureur offrant le taux le plus bas pour de l’assurance-auto en Ontario.

Portée de la confirmation de l’ARSF en ce qui a trait aux courtiers d’assurances

Le fait que l’ARSF ait confirmé à l’acheteur et à la cible qu’ils ne sont pas tenus de pratiquer le taux le plus bas offert pour de l’assurance-auto en Ontario pendant la période de circonstances spéciales n’a aucune incidence sur les droits et obligations des courtiers en vertu de la Loi CAIO et du code de déontologie des CAIO. Les courtiers doivent continuer à agir dans le meilleur intérêt de leurs clients, ce qui comporte l'évaluation de la disponibilité d'une option plus appropriée en matière d'assurance-auto en Ontario, en particulier en ce qui concerne la disponibilité de taux plus bas d'assurance auto en Ontario.

Date d’entrée en vigueur

La présente décision est entrée en vigueur à la date de sa publication, le 28 mai 2022.

Au sujet de la présente Ligne directrice

La présente Ligne directrice s’inscrit dans le Cadre de lignes directrices de l’ARSF. En tant que décision, elle décrit les motifs de l’ARSF sous-jacents à certaines décisions de réglementation ayant une valeur de précédent pour d’autres parties non visées par la question particulière. Les décisions réglementaires décrites dans la présente Ligne directrice en la matière sont des décisions prises par l’ARSF en fonction du pouvoir qui lui est conféré par la loi et ne se veulent pas des réponses informelles à des demandes de renseignements précises.


1 Par souci de clarté, étant donné que le paragraphe 8 de l’article 2(1) du Règlement APMM s’applique à l'assurance automobile pour les voitures de tourisme et les non voitures de tourisme, le terme défini « consommateurs » inclut les demandeurs et les titulaires de police des lignes personnelles et commerciales.

2Le 20 décembre 2021, l'ARSF a soumis à l'approbation du ministre des Finances un projet de Règle définissant les actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers en vertu de la Loi sur les assurances (la « Règle APMM »). Si la Règle APMM est approuvée et entre en vigueur, elle remplacera le Règlement APMM et continuera d'inclure des dispositions se rapportant aux taux de l'assurance-automobile offerts par les assureurs appartenant au même groupe. La présente Ligne directrice continuera de refléter l'approche de l’ARSF pour déterminer, aux fins de l'évaluation de la conformité avec l'article 10(1) de la Règle APMM, l'« ancienneté » de l'appartenance des assureurs au même groupe.