Q1. Qu’est-ce qu’un « régime désigné »?

R1. Ce terme est défini dans le Règlement de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral. En termes généraux, un « régime désigné » est un régime de pension agréé qui comporte une disposition à prestations déterminées s’il n’est pas maintenu en conformité avec une convention collective et si le montant total des crédits de pension des « particuliers déterminés » pour l’année dans le cadre du régime dépasse 50 % du montant total des crédits de pension de tous les particuliers pour l’année dans le cadre du régime.

Au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, un « particulier déterminé » est un particulier « rattaché » à un employeur qui participe au régime ou dont la rémunération dépasse le montant correspondant à deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour l’année.

Q2. Qu’est-ce qu’un « régime de retraite individuel » (RRI)?

R2. Ce terme est défini dans le Règlement de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral. En termes généraux, un « régime de retraite individuel » est un régime de pension agréé qui comporte une disposition à prestations déterminées et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure : 

  1. soit compte moins de quatre participants dont au moins un est lié à un employeur participant;
  2. soit est un « régime désigné » (voir Q1) et il est raisonnable de conclure que les prestations reçues par un ou plusieurs participants dans le cadre du régime ont principalement pour but d’éviter l’application de l’alinéa a).

Le Règlement de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral établit les critères qui définissent un particulier comme étant « lié » à un employeur participant à un régime de retraite.

Q3. Quelles sont les différences entre un régime de retraite individuel (RRI) et un régime désigné?

R3. Voir les questions 1 et 2. En pratique, la plupart (mais pas la totalité) des RRI sont également des régimes désignés pour l’application du Règlement de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral.

La Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario et ses règlements traitent habituellement des RRI et des régimes désignés de la même façon.

Q4. Qu’est-ce qu’une « personne rattachée »?

R4. Ce terme est défini à l’alinéa 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral. En termes généraux, une « personne rattachée » est un particulier qui est : soit propriétaire d’au moins 10 % des titres de participation (avec ou sans droit de vote) de l’employeur participant au régime de retraite, soit « lié » à l’employeur.

Q5. Qu’est-ce qu’un « actionnaire important »?

R5. Ce terme est défini dans le Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite. Un « actionnaire important » y est défini comme un particulier qui (seul ou avec son père, sa mère, son conjoint ou son enfant) est, directement ou indirectement, soit propriétaire bénéficiaire d’actions assorties de 10 % ou plus des voix rattachées aux actions de l’employeur qui cotise au régime, soit détenteur d’un intérêt bénéficiaire dans de telles actions.

La définition du terme « actionnaire important » au sens du Règlement 909 est semblable, mais pas identique, à celle du terme « personne rattachée » qui figure dans le Règlement de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral.

Q6. Un « actionnaire important » est-il considéré comme une « personne rattachée » selon les critères d’exemption à un régime de retraite pour l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) en vertu des articles 101.1 et 101.2 de la Loi?

R6. Non. Les exemptions pour les régimes de retraite en vertu des articles 101.1 et 101.2 de la LRR se rapportent à des « personnes rattachées » au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral. Le fait qu’un particulier soit considéré un « actionnaire important » au sens du Règlement 909 pris en application de la LRR ne convient pas pour satisfaire aux exigences prévues aux articles 101.1 et 101.2 de la LRR. Voir les questions 4 et 5.

Q7. Si un employeur d’un régime de retraite choisit d’être soustrait à l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) en vertu de l’article 101.1 de la LRR, quelle est la date d’entrée en vigueur de l’exemption?

R7. L’employeur doit déposer son choix en remplissant le Formulaire 15 – Formulaire de choix d’exemption de la LRR de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF). Dans ce formulaire, l’employeur doit fixer une date d’entrée en vigueur de l’exemption, qui doit être au moins 14 jours civils, et au plus 60 jours civils, après le dépôt du Formulaire 15 auprès de l’ARSF.

Q8. Comment et quand l’ARSF informera-t-elle les représentants du régime de retraite de l’entrée en vigueur de l’exemption de l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) du régime après le dépôt du Formulaire 15 – Formulaire de choix d’exemption de la LRR auprès de l’ARSF?

R8. Conformément à l’article 101.1 de la LRR, si le Formulaire 15 et tous les formulaires de consentement requis par le Formulaire 15 ont été remplis adéquatement et déposés auprès de l’ARSF, l’exemption de l’application de la LRR s’appliquera à compter de la date d’entrée en vigueur de l’exemption établie dans le Formulaire 15, peu importe le moment auquel l’ARSF donne suite au dépôt du formulaire.

Le dépôt du Formulaire 15 n’est pas une demande qui nécessite l’approbation de l’ARSF avant que l’exemption du régime de l’application de la LRR entre en vigueur. Toutefois, l’ARSF s’engage à examiner les formulaires à mesure qu’ils sont déposés et confirmera leur conformité par écrit. 

Q9. Qu’arrive-t-il aux demandes présentées à l’ARSF avant le dépôt du choix d’exemption en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) une fois que l’ARSF indique que le régime de retraite est soustrait à l’application de la LRR?

R9. Si le choix de l’employeur satisfait aux exigences de l’article 101.1 de la LRR, le régime ne sera plus assujetti à la LRR à compter de la date d’entrée en vigueur de l’exemption. À ce moment, l’ARSF n’aura plus aucune juridiction ni aucun pouvoir réglementaire sur toute affaire qui était en instance devant elle en vertu de la LRR.

Toutefois, veuillez noter que l’exemption du régime de l’application de la LRR ne s’applique pas aux cotisations annuelles que l’employeur du régime doit à l’ARSF, car les cotisations annuelles sont versées aux régimes de retraite en vertu de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, et non la LRR.

Q10. Le formulaire d’exemption d’un régime de retraite de l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) peut-il être envoyé par courriel ou par l’intermédiaire du Portail de services aux régimes de retraite?

R10. Comme il est indiqué dans le Formulaire 15 – Formulaire de choix d’exemption de la LRR, tous les formulaires liés à l’exemption dans l’article 101.1 de la LRR doivent être envoyés à l’ARSF par courriel à l’adresse [email protected]. Il n’est pas possible d’envoyer le formulaire par l’intermédiaire du Portail de services aux régimes de retraite.

Q11. Les signatures électroniques sont-elles acceptées?

R11. L’ARSF acceptera les signatures électroniques sur les documents et les formulaires qui lui sont envoyés par voie électronique. Veuillez noter que la signature électronique doit respecter les exigences légales prévues par la Loi de 2000 sur le commerce électronique. Généralement, cela signifie que la personne qui appose sa signature électronique doit avoir le pouvoir de signer le document en question et que la signature électronique de la personne doit être fiable (par exemple, elle ne peut être dans un format modifiable). En fin de compte, il revient à la personne qui remplit le document de déterminer si la signature électronique est conforme.

Q12. Si j’utilise les signatures électroniques pour signer le Formulaire 15.1 – Formulaire de consentement : Participant, la déclaration au sujet du conjoint énoncée dans le Formulaire 15.1 peut-elle tout de même être notariée ou certifiée par le commissaire, comme l’exigent le Formulaire 15.1 et l’article 101.1 de la Loi sur les régimes de retraite?

R12. Veuillez consulter un commissaire aux affidavits ou une autre personne autorisée à recevoir des déclarations en vertu de la Loi sur la preuve pour connaître les exigences pour recevoir et signer la déclaration au sujet du conjoint énoncée dans le Formulaire 15.1.

Au nombre des personnes autorisées à recevoir des déclarations en vertu de la Loi sur la preuve figurent les suivantes :

  • un officier des Forces canadiennes en service à temps plein;
  • un juge;
  • un magistrat;
  • un officier d’une cour de justice;
  • un commissaire aux affidavits ou une autorité compétente du même genre;
  • un notaire;
  • le président du conseil d’une municipalité et notamment d’une cité, d’une ville ou d’un canton;
  • un agent d’un service diplomatique ou consulaire de Sa Majesté, y compris un ambassadeur, envoyé, ministre, chargé d’affaires, conseiller, secrétaire, attaché, consul général, consul, vice-consul, proconsul, agent consulaire, consul général intérimaire, consul intérimaire, vice-consul intérimaire ou agent consulaire intérimaire;
  • un agent des services de représentation ou des services diplomatiques ou consulaires canadiens, y compris, en plus des agents diplomatiques et consulaires susmentionnés, un haut-commissaire, un délégué permanent, un haut-commissaire intérimaire, un délégué permanent intérimaire, un conseiller et un secrétaire;
  • un délégué commercial du gouvernement canadien ou un adjoint au délégué commercial.

Q13. Si un régime de retraite devient exempté de l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) en vertu des articles 101.1 et 101.3 de la LRR, les actifs du régime sont-ils assujettis aux dispositions de protection contre les créanciers de la LRR?

R13. Non. Lorsque l’exemption du régime entre en vigueur, le régime n’est plus assujetti à la LRR et perd donc la protection contre les créanciers offerte aux régimes de retraite en vertu de la LRR.

Q14. Le bénéficiaire désigné d’un participant célibataire vivant d’un régime de retraite doit-il consentir au choix par l’employeur de soustraire le régime à l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) en vertu de l’article 101.1 de la LRR?

R14. Non. La personne désignée comme bénéficiaire d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité d’un régime, si la personne n’a pas actuellement droit au versement direct de prestations de retraite au titre du régime et si elle n’est pas le conjoint ou la conjointe d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité d’un régime, n’a pas à consentir au choix de l’employeur effectué en vertu de l’article 101.1 de la LRR.

Q15. Je possède une entreprise qui est la promotrice de trois régimes de retraite individuels distincts pour trois de mes employés occupant des postes de cadre au sein de l’entreprise. Aucun de ces employés n’est un « actionnaire important » au sens du Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR). Puis-je faire le choix de soustraire les trois régimes de mon entreprise à l’application de la LRR en vertu de l’article 101.1 de la LRR?

R15. Pour que le régime de retraite soit admissible à l’exemption de la LRR en vertu de l’article 101.1 de la LRR, chaque participant du régime (le cas échéant) doit être une « personne rattachée » au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral, et chaque ancien participant ou participant retraité du régime (le cas échéant) doit avoir été une « personne rattachée » avant de devenir un ancien participant ou un participant retraité.

Le fait d’être un « actionnaire important » n’est pas un critère d’admissibilité à l’exemption du régime de l’application de la LRR en vertu de l’article 101.1 de la LRR. Voir les questions 4, 5 et 6.

Q16. Mon conjoint ou ma conjointe et moi possédons une entreprise qui est la promotrice d’un régime de retraite individuel dont nos deux enfants et nous sommes participants (nous sommes tous les quatre participants au même régime, dont mon entreprise est la promotrice). Mon conjoint ou ma conjointe et moi sommes des « actionnaires importants » de l’entreprise au sens du Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR). Pour les besoins du dépôt du choix d’exemption en vertu de l’article 101.1 de la LRR, nos enfants sont-ils également considérés comme des « actionnaires importants »?

R16. Le fait d’être un « actionnaire important » n’est pas un critère d’admissibilité à l’exemption du régime de l’application de la LRR en vertu de l’article 101.1 de la LRR. Voir les questions 4, 5 et 6.

Pour que le régime de retraite soit admissible à l’exemption de la LRR en vertu de l’article 101.1 de la LRR, chaque participant du régime (le cas échéant) doit être une « personne rattachée » au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral, et chaque ancien participant ou participant retraité du régime (le cas échéant) doit avoir été une « personne rattachée » avant de devenir un ancien participant ou un participant retraité.

Comme les enfants en question sont des participants du régime, ils (de même que leurs parents, qui sont également des participants du régime) doivent se qualifier à titre de « personnes rattachées » au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, afin que le régime puisse être soustrait à l’application de la LRR en vertu de l’article 101.1 de la LRR.

Q17. Je possède une entreprise et j’ai mis en place un régime de retraite individuel (RRI) pour ma personne, à titre d’employé de mon entreprise. Au cours des dernières années, j’ai ajouté deux employés de mon entreprise à titre de participant au RRI. Je suis le seul participant qui se qualifie à titre de « personne rattachée » dans le cadre du régime. Puis-je faire le choix de soustraire le régime à l’application de la Loi sur les régimes de retraite?

R17. Non, parce que tous les participants du régime doivent se qualifier à titre de « personnes rattachées ». Voir la question 16.

Q18. Mon conjoint ou ma conjointe et moi sommes participants d’un régime de retraite individuel ou d’un régime désigné et nous qualifions à titre de « personnes rattachées » au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral. Afin de faire le choix de soustraire le régime à l’application de la Loi sur les régimes de retraite, quels formulaires devons-nous remplir et envoyer à l’ARSF?

R18. L’employeur qui est le promoteur du régime doit faire le choix et ce choix, ainsi que l’exemption qui en découle, entreront en vigueur seulement si les formulaires suivants sont envoyés à l’ARSF :

  1. Formulaire 15 – Formulaire de choix d’exemption de la LRR : à remplir par l’employeur ainsi que l’administrateur du régime pour choisir de soustraire le régime à l’application de la LRR.
  2. Formulaire 15.1 – Formulaire de consentement : Participant : à remplir par chaque participant, ancien participant et participant retraité du régime. Veuillez noter que si tout participant refuse de remplir le Formulaire 15.1, l’employeur ne peut pas faire le choix d’exemption. Dans le présent exemple, les deux participants mariés du régime doivent remplir leur propre Formulaire 15.1 pour permettre à l’employeur de faire le choix d’exemption.
  3. Formulaire 15.2 – Formulaire de consentement : Conjoint : à remplir par chaque personne qui est le conjoint/la conjointe d’un participant, ancien participant ou participant retraité du régime, si le conjoint/la conjointe ne vit pas séparé/séparée de corps du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et n’est pas lui-même/elle-même un participant, ancien participant, ou participant retraité du régime. Veuillez noter que si un conjoint/une conjointe refuse de remplir le Formulaire 15.2, l’employeur ne peut pas faire le choix d’exemption. Dans le présent exemple, personne n’a à remplir le Formulaire 15.2 (bien que les participants soient conjoints), car ils sont tous deux des participants du régime et doivent donc tous deux remplir un Formulaire 15.1 pour permettre à l’employeur de faire le choix d’exemption.
  4. Formulaire 15.3 – Formulaire de consentement : Autre personne : à remplir par toute personne ayant droit à des prestations de retraite dans le cadre du régime (autre qu’un participant, ancien participant ou participant retraité du régime, ou le conjoint/la conjointe d’un participant, ancien participant ou participant retraité). Veuillez noter que si toute personne refuse de remplir le Formulaire 15.3, l’employeur ne peut pas faire le choix d’exemption. Dans le présent exemple, aucune autre personne n’a à remplir le Formulaire 15.3 pour permettre à l’employeur de faire le choix d’exemption.

Q19. Est-ce qu’un consultant ou une autre personne peut signer le Formulaire 15 – Formulaire de choix d’exemption de la LRR pour le compte de l’employeur ou de l’administrateur du régime?

R19. Tout le monde peut signer le Formulaire 15 pour le compte de l’employeur ou de l’administrateur du régime, tant que cette personne a été dûment autorisée par l’employeur ou l’administrateur du régime à signer le formulaire pour son compte.

Prenez note, cependant, que pour la partie 1 du Formulaire 15, le nom de l’administrateur d’un régime ou de l’employeur d’un régime est requis. L’agent ou l’entreprise de consultation n’est pas l’administrateur du régime et ne doit pas être présenté comme tel.

Q20. Qu’est qu’un commissaire aux affidavits?

R20. Un commissaire aux affidavits est une personne qui est autorisée en vertu de la loi à recevoir les affidavits ou les déclarations en vous demandant de prêter serment ou d’affirmer solennellement que le contenu d’un document est véridique. En Ontario, cette pratique est régie par la Loi sur les commissaires aux affidavits.

En Ontario, un notaire dispose de tous les pouvoirs d’un commissaire aux affidavits, en plus d’autres pouvoirs. Les notaires sont assujettis à la Loi sur les notaires.

Tous les avocats et parajuristes en Ontario sont également admissibles en qualité de commissaire aux affidavits.

Pour en apprendre plus, consulter : https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-notaire-ou-un-commissaire-aux-affidavits.

Q21. Comment puis-je trouver un commissaire aux affidavits ou un notaire?

R21. Se reporter à la Q21.

Les personnes qui veulent remplir le Formulaire 15.1 – Formulaire de consentement : Participant pourraient demander à l’employeur ou à l’administrateur du régime de retraite de les aider à trouver un commissaire aux affidavits.

Q22. Si aucun commissaire aux affidavits ne peut recevoir et signer la déclaration sur le conjoint dans le Formulaire 15.1 – Formulaire de consentement : Participant, qui d’autre est autorisé à recevoir et à signer la déclaration? 

R22. Toute personne autorisée en vertu de la Loi sur la preuve peut recevoir et signer la déclaration. Les personnes autorisées à recevoir les déclarations en vertu de la Loi sur la preuve sont les suivantes :

  • un détenteur d’un brevet d’officier des Forces canadiennes en service à temps plein;
  • un juge;
  • un magistrat;
  • un officier d’une cour de justice;
  • un commissaire aux affidavits ou une autre autorité compétente du même genre;
  • un notaire;
  • le président du conseil d’une municipalité et notamment d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’un canton;
  • un agent d’un service diplomatique ou consulaire de Sa Majesté, y compris un ambassadeur, envoyé, ministre, chargé d’affaires, conseiller, secrétaire, attaché, consul général, consul, vice-consul, proconsul, agent consulaire, consul général intérimaire, consul intérimaire, vice-consul intérimaire ou agent consulaire intérimaire;
  • un agent des services de représentation ou des services diplomatiques ou consulaires canadiens, y compris, en plus des agents diplomatiques et consulaires visés ci-dessus, un haut-commissaire, un délégué permanent, un haut-commissaire intérimaire, un délégué permanent intérimaire, un conseiller et un secrétaire;
  • un délégué commercial du gouvernement canadien ou un adjoint au délégué commercial.

Q23. Ai-je toujours besoin de déposer les documents requis pour les régimes de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) auprès de l’ARSF si j’ai fait le choix de soustraire mon régime de retraite à l’application de la LRR?

R23. Une exemption du régime de retraite à l’application de la LRR signifie que le régime de retraite n’est plus régi par les exigences de la LRR et de ses règlements d’application. Par conséquent, dès que l’exemption prend effet, il ne sera plus nécessaire de déposer les documents pour les régimes de retraite auprès de l’ARSF qui étaient précédemment exigés en vertu de la LRR et de ses règlements d’application. Dès qu’un régime est soustrait à l’application de la LRR, tous les dépôts en attente pour le régime dans les systèmes de l’ARSF seront clos.

Q24. Faut-il payer à l’ARSF les cotisations annuelles en souffrance ou d’autres frais à l’égard du régime de retraite lorsqu’une exemption est accordée au régime?

R24. Sauf comme il est précisé ci-dessus, lorsqu’un régime de retraite est soustrait à l’application de la LRR, tous les droits en souffrance qui ont été facturés en vertu de la LRR, mais qui n’ont pas encore été payés à l’ARSF n’auront pas à être payés.

Il est à noter que les cotisations annuelles ne sont pas imputées en vertu de la LRR, elles sont imputées sous le régime de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Toute cotisation annuelle impayée à l’ARSF au moment où le régime se soustrait à l’application de la LRR restera due à l’ARSF. 

Si un choix dûment rempli et signé de soustraire le régime à l’application de la LRR (Formulaire 15 – Formulaire de choix d’exemption), avec tous les Formulaires de consentement dûment remplis et signés requis (Formulaire 15.1, Formulaire 15.2, Formulaire 15.3), est déposé auprès de l’ARSF au plus tard le 31 mars 2021, aucune cotisation de retraite ne sera alors imputée par l’ARSF pour l’exercice 2021-2022 du régime.

Aucun droit n’est exigé pour exercer le choix de soustraire le régime à l’application de la Loi sur les régimes de retraite.

Q25. Est-ce qu’il y a une date limite ou une date d’expiration pour le dépôt de mon choix de soustraire le régime à l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR)?

R25. Il n’y a pas de date limite ou de date d’expiration pour l’exercice de ce choix. Le régime de retraite restera régi par la LRR et soumis à la surveillance réglementaire de l’ARSF jusqu’à l’exercice d’un choix s’il est déposé aux termes de l’article 101.1 et que le régime est soustrait à l’application de la LRR.

Q26. Qu’arrive-t-il à l’accès et à l’accès délégué de l’administrateur du régime de retraite au Portail de services aux régimes de retraite de l’ARSF si le régime est soustrait à l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR)?

R26. Si un régime de retraite est soustrait à l’application de la LRR, tous les accès au Portail de services aux régimes de retraite de l’ARSF à l’égard du régime seront retirés.

Q27. Quelle est la date limite pour déposer une exemption à la Loi sur les régimes de retraite (LRR) pour un régime de retraite individuel ou un régime désigné afin que l’ARSF ne facture pas les cotisations de retraite pour 2021-2022 pour le régime?

R27. Pour éviter qu’un régime de retraite individuel ou un régime désigné paie les cotisations de l’ARSF pour l’exercice 2021-2022 de l’ARSF, un choix dûment rempli et signé (Formulaire 15 – Formulaire de choix d’exemption) avec tous les Formulaires de consentement (Formulaire 15.1, Formulaire 15.2, Formulaire 15.3) doit être déposé auprès de l’ARSF au plus tard le 31 mars 2021.

Q28. J’ai récemment reçu un certificat d’enregistrement pour un régime de retraite individuel ou un régime désigné nouvellement créé. Vais-je recevoir un remboursement des droits d’enregistrement versés à l’ARSF si je choisis de soustraire le régime à l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR)?

R28. Non. Les droits qui ont été payés à l’ARSF avant que le régime ne soit soustrait à l’application de la LRR ne sont pas remboursables.

Q29. Une fois le régime de retraite individuel ou le régime désigné soustrait à l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR), le régime est-il encore enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada et assujetti à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (Loi de l’impôt)?

R29. Oui. L’exemption du régime à l’application de la LRR s’applique seulement à la LRR. Veuillez communiquer avec votre conseiller ou avec la Direction des régimes enregistrés de l’Agence du revenu du Canada au 1 800 267-3100 pour déterminer les répercussions, s’il y en a, de l’exemption du régime à l’application de la LRR sur le traitement du régime en vertu de la Loi de l’impôt du Canada.

Q30. L’alinéa 42 (1) a) de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) autorise un ancien participant d’un régime de retraite à transférer la valeur de rachat (VR) des prestations de ce régime dans un autre régime de retraite (si cet autre régime accepte le transfert). Un ancien participant d’un régime de retraite peut-il transférer la VR des prestations de ce régime aux termes de l’alinéa 42 1 a) dans un régime de retraite individuel (RRI) ou un régime désigné (RD) qui se soustrait à l’application de la LRR?

R30. Non. L’alinéa 42 (1.1) a) de la LRR stipule que le transfert de la VR d’une personne en vertu de l’alinéa 42 (1) a) ne peut être autorisé que si le régime qui reçoit le transfert est enregistré en vertu de la LRR ou d’une loi sur les régimes de retraite d’une autre autorité législative canadienne, ou si le régime qui reçoit le transfert est créé ou régi par une loi d’une autorité législative canadienne ou s’il est un régime de retraite prescrit dans les règlements pris en application de la LRR.

Un RRI ou un RD qui est soustrait à l’application de la LRR ne sera pas admissible comme un type de régime qui est décrit à l’alinéa 42 (1.1) a) de la LRR.

Q31. Si un régime de retraite individuel ou régime désigné est soustrait à l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR), est-ce que les sommes de la caisse de retraite du régime seront considérées comme des capitaux non immobilisés après ou avant que l’exemption soit accordée?

R31. Avant que le régime soit soustrait à l’application de la LRR, l’ensemble des exigences de la LRR s’appliquent au régime, y compris les exigences en matière d’immobilisation prévues dans la LRR.

Une fois le régime soustrait à l’application de la LRR, aucune des exigences de la LRR ne s’appliquera au régime (exception faite des exigences qui prévoient et régissent l’exemption du régime à l’application de la LRR). Par conséquent, une fois le régime soustrait à l’application de la LRR, les exigences en matière d’immobilisation aux termes de la LRR ne s’appliqueront plus aux sommes détenues dans la caisse de retraite d’un régime.

Q32. Est-ce que l’article 101.3 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) (qui soustrait automatiquement un régime de retraite individuel (RRI) ou un régime de retraite désigné (RD) à l’application de la LRR si l’enregistrement du régime a été révoqué par l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada) s’applique à un régime qui compte des « personnes rattachées » et des personnes non rattachées?

R32. Oui, l’article 101.3 de la LRR soustraira automatiquement un RRI ou un RD à l’application de la LRR si l’enregistrement du régime est ou a été révoqué par l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, même si le régime compte des participants ou des bénéficiaires qui ne sont pas admissibles en qualité de « personnes rattachées » aux fins du Règlement de l’impôt sur le revenu du Canada.

Q33. Est-ce que l’article 101.3 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) (qui soustrait automatiquement un régime de retraite individuel (RRI) ou un régime de retraite désigné (RD) à l’application de la LRR si l’enregistrement du régime a été révoqué par l’Agence du revenu du Canada (ARC) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada) s’applique à un régime dont l’enregistrement a été révoqué par l’ARC, mais qui n’est pas admissible en tant que RRI ou que RD?

R33. Non. L’article 101.3 de la LRR s’applique seulement à un RRI ou à un RD dont l’enregistrement a été révoqué par l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

Q34. Si un régime de retraite individuel ou un régime désigné est soustrait à l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR), quelle est la procédure en cas de rupture de mariage qui met en cause l’un des participants ou des bénéficiaires du régime? Le régime est-il uniquement assujetti au droit de la famille applicable, aux ententes conclues par les conjoints aux termes des dispositions du droit de la famille, aux normes de l’Institut canadien des actuaires et des tribunaux?

R34. Un régime qui est soustrait à l’application de la LRR n’est plus soumis à la surveillance de l’ARSF, et nous ne pouvons pas commenter les exigences susceptibles de s’appliquer en cas de rupture d’un mariage pour un régime qui n’est pas régi par la LRR ni soumis à la surveillance de l’ARSF. Il est recommandé d’obtenir les conseils d’un professionnel en droit de la famille à ce sujet.

Q35. Pour qu’un employeur exerce le choix de soustraire le régime de retraite individuel ou le régime désigné à l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR), le conjoint/la conjointe d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité du régime doit également consentir au choix de l’employeur de soustraire le régime à l’application de la LRR (sauf si le conjoint/la conjointe est lui-même/elle-même un participant, un ancien participant ou un participant retraité du régime et si le conjoint/la conjointe vit séparé/séparée de corps du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité par suite de la rupture du mariage). Le consentement du conjoint/de la conjointe est-il requis même si le conjoint/la conjointe est un nouveau conjoint/une nouvelle conjointe qui a épousé l’ancien participant ou le participant retraité du régime après que cette personne a cessé d’être un participant actif du régime?

R35. Oui. L’employeur doit obtenir le consentement d’une personne qui est le conjoint/la conjointe d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité du régime le jour où le conjoint/la conjointe donne son consentement au choix exercé par l’employeur (sauf si le conjoint/la conjointe est lui-même/elle-même un participant, un ancien participant ou un participant retraité du régime ou sauf si le conjoint/la conjointe vit séparé/séparée de corps du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité par suite de la rupture du mariage le jour en question). Il n’importe pas que le conjoint/la conjointe soit devenu(e) le conjoint/la conjointe d’un ancien participant ou d’un participant retraité seulement après que cette personne a cessé d’être un participant actif du régime.