Approche  

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1. Objet et portée

1.1. La Loi sur les régimes de retraite (la « LRR ») exige le consentement préalable1 de l’ARSF2 pour le transfert d’éléments d’actif3. La présente ligne directrice explique l’approche de l’ARSF pour l’examen des demandes visant à obtenir son autorisation pour le transfert de droits4 à des prestations déterminées (PD) en vertu des articles 80, 81 et 80.4 de la LRR et des règlements correspondants5 (les « règlements relatifs au transfert »). Dans la présente ligne directrice, l’expression « opération de transfert d’éléments d’actif » est utilisée pour désigner ces transferts d’éléments d’actif. La section 2.1 explique comment ces opérations sont effectuées.

1.2. En vue de favoriser la prévisibilité et la transparence pour les administrateurs de régime, les promoteurs et les participants et de protéger les droits des participants à un régime de retraite, la présente ligne directrice établit comment l’ARSF exercera son pouvoir discrétionnaire et pourrait accorder son consentement aux fins d’une opération de transfert d’éléments d’actif en vertu de la LRR.

1.3. L’information contenue dans la présente approche de ligne directrice, modifiée au besoin, s’appliquera également à l’obtention d’un consentement préalable3 à une conversion en vertu de l’article 81.0.1 de la LRR. Les éventuels demandeurs en vertu de l’article 81.0.1 devraient prendre contact avec l’ARSF avant de procéder.

2. Justification et contexte

2.1. La présente ligne directrice s’applique lorsqu’une opération de transfert d’éléments d’actif exige le consentement de l’ARSF. Ces opérations ont lieu lorsque le promoteur d’un régime décide de transférer des éléments d’actif et de passif à prestations déterminées d’un régime de retraite à un autre. Un tel transfert peut être effectué, par exemple, lors de la fusion de deux entreprises ou de l’acquisition d’une entreprise; les régimes de retraite doivent alors être fusionnés en tout ou en partie. Un transfert de ce genre peut aussi être réalisé lors de la fusion d’un régime de retraite à employeur unique et d’un régime de retraite conjoint. Dans certains cas, le promoteur d’un régime de retraite peut procéder à la fusion d’une ou de toutes les portions de divers régimes pour en faire un seul. Quelle que soit la raison pour laquelle l’opération de transfert d’éléments d’actif est réalisée, la présente approche de ligne directrice vise à aider les administrateurs de régimes de retraite à mieux comprendre comment obtenir le consentement de l’ARSF au transfert et en quelles circonstances l’organisme utilisera son pouvoir discrétionnaire.

2.2. En tant qu’organisme de réglementation prudentiel axé sur les résultats, l’ARSF a préparé la présente approche de ligne directrice aux fins d’administrer le cadre réglementaire pris en vertu de la LRR et des règlements relatifs aux transferts, afin de favoriser un processus d’examen rapide des demandes d’évaluation des opérations de transfert d’éléments d’actif. Le cadre réglementaire de l’ARSF lié aux transferts d’éléments d’actif, établi dans la présente approche de ligne directrice, s’efforce de respecter les principes suivants et d’atteindre les objectifs du cadre réglementaire de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, de la LRR et des règlements relatifs au transfert, soit :

  • assurer la protection de la valeur des droits des bénéficiaires;
  • veiller à ce que les bénéficiaires soient informés et comprennent les répercussions de toute opération de transfert d’éléments d’actif sur leurs droits actuels et futurs à des prestations et, le cas échéant, qu’ils puissent consentir à une telle opération;
  • favoriser la stabilité du régime initial et du régime qui lui succédera et leur capacité à respecter la promesse du régime à long terme;
  • faciliter une gestion efficace du régime de retraite par les promoteurs et les administrateurs des régimes.

2.3. L’approche de l’ARSF pour l’administration du cadre réglementaire lié au transfert d’éléments d’actif en vertu de la LRR et des règlements relatifs au transfert implique les aspects suivants :

  • remise à l’ARSF d’un résumé de la demande dûment remplie et d’une certification par un actuaire (ensemble, la « divulgation de l’information »)7;
  • exercice, par l’ARSF, d’un pouvoir discrétionnaire quant au contenu des avis et au moment de leur envoi en vertu de la LRR;
  • examen par l’ARSF à l’aide d’un processus fondé sur le risque et axé sur les résultats;
  • consentement de l’ARSF ou refus de consentir à l’opération de transfert d’éléments d’actif proposée. 

3. Principes

3.1. L’ARSF s’efforcera d’adopter une démarche fondée sur le risque, transparente et cohérente pour l’administration de la présente approche. L’ARSF agira conformément à ses objets législatifs8 afin de favoriser une saine administration des régimes de retraite, de protéger et de sauvegarder les prestations des régimes et les droits des bénéficiaires de régimes de retraite.

3.2. Lorsqu’une opération de transfert d’éléments d’actif proposée pourrait être non conforme aux principes réglementaires qui la régissent, précisés à la section 2.2 de la présente ligne directrice, ou que cette opération risque de soulever des doutes quant à la sécurité des prestations ou à l’administration du régime, l’ARSF pourrait procéder à un examen plus détaillé de la demande. Si l’ARSF n’est toujours pas convaincue que les exigences de la présente approche de ligne directrice ne sont pas remplies, l’ARSF pourrait refuser son consentement et poser des questions. Dans le cadre de l’étude d’une telle demande, l’ARSF pourrait avoir des questions concernant la nature de l’opération de transfert d’éléments d’actif, son ampleur, sa complexité, ses répercussions pour les bénéficiaires ou sa conformité avec la LRR et les règlements relatifs au transfert. Les questions pourraient porter sur les points suivants, sans toutefois s’y limiter :

  • Communications imprécises ou trompeuses.
  • Changements aux prestations – si, par exemple, les prestations déjà accumulées ne sont pas transférées aux participants actifs, il pourrait avoir lieu de craindre que la valeur de rachat ne soit pas maintenue.
  • Consentements et objections – notamment les consentements obtenus, le rôle de la fusion, selon le cas, ou lorsque les administrateurs sont informés des plaintes ou des objections soulevées relativement à des questions de conformité relevant de l’ARSF.
  • Complexité – lorsqu’un transfert a des répercussions sur les prestations régies par une loi sur les régimes de retraite d’un autre gouvernement ou concerne plusieurs régimes de retraite.
  • Effets sur la position financière des régimes – lorsque les transferts ont des effets sur le niveau capitalisé du régime initial ou de celui qui lui succédera.
  • Viabilité du régime – notamment les conséquences de la stabilité financière des promoteurs du régime.

3.3. Les régimes de retraite doivent être administrés et leurs éléments d’actif investis avec le soin, la diligence et la compétence requises d’un fiduciaire, conformément à la norme de prudence prescrite par la LRR, la common law et l’equity. Les administrateurs sont des fiduciaires et, à ce titre, ils sont responsables d’assurer une gestion prudente du risque de leurs régimes de retraite et de prendre des décisions dans l’intérêt des bénéficiaires du régime.

4. Processus et pratiques

4.1. Les administrateurs, les promoteurs et leurs conseillers doivent bien connaître les obligations fiduciaires et les exigences réglementaires liées aux opérations de transfert d’éléments d’actifs applicables et s’y conformer, et les conseillers doivent respecter toutes les obligations professionnelles applicables.

4.2. Les administrateurs et leurs conseillers doivent faire preuve d’une diligence raisonnable suffisante lors de la préparation et de l’exécution de l’opération de transfert d’éléments d’actif. De cette façon, les lacunes et les problèmes possibles qui doivent être pris en compte ou qui nécessiteront des mesures correctives pourront être établis. Exemples :

  • la documentation liée au régime pourrait devoir être modifiée;
  • certains investissements dans le cadre du régime pourraient être traités de manière distincte ou particulière;
  • le régime pourrait nécessiter des contributions de financement supplémentaires;
  • lorsque nécessaire, l’administrateur devra répertorier et régler tous les enjeux réglementaires non encore résolus.

4.3. L’ARSF communiquera avec les demandeurs au cours de l’examen de la demande et du processus décisionnel. L’organisme fera preuve de transparence et demandera des renseignements supplémentaires et des précisions au besoin.

4.4. Procédure de transfert d’éléments d’actif

4.4.1. Le processus de demande de consentement de l’ARSF à une opération de transfert d’éléments d’actif se compose des éléments suivants :

  • préparation d’une demande;
  • préparation et délivrance des avis;
  • préparation et dépôt des modifications;
  • vérification du traitement de toute lettre de crédit encore en souffrance;
  • envoi de la demande;
  • examen de la demande pour en vérifier la conformité;
  • consentement à la demande;
  • dépôt des documents et rapports une fois le consentement de l’ARSF obtenu.

Les sous-sections suivantes expliquent en quoi consistent les pratiques de supervision et l’approche de l’ARSF pour chaque composante du processus de transfert.

4.4.2. Préparation d’une demande

4.4.2.1. Pour les opérations plus importantes et plus complexes, les demandeurs doivent interagir de manière proactive avec l’équipe des services consultatifs de l’ARSF. L’objectif de ces échanges est d’expliquer l’opération et ses caractéristiques propres, et de justifier les demandes de modification ou de dérogation à des exigences précises relatives au transfert d’éléments d’actif, au besoin.

4.4.2.2. Avant de soumettre une demande, les administrateurs doivent communiquer avec l’ARSF pour discuter des questions réglementaires encore en suspens qui pourraient avoir une incidence sur la demande de transfert d’éléments d’actif ou son examen par l’ARSF (par exemple les plaintes non encore résolues ou les audiences à venir au Tribunal des services financiers, les dépôts en attente, les questions de capitalisation, etc.). Le cas échéant, ces questions non encore réglées doivent être précisées dans la demande et accompagnées d’une explication indiquant comment l’administrateur entend résoudre chacune d’elles, quelles seront les répercussions sur le transfert d’éléments d’actif proposé et sur le traitement des prestations, et comment ces questions seront prises en charge

4.4.2.3. Il incombe aux demandeurs de préciser et d’inclure à leur demande toute entente ou tout consentement exigés en vertu de la LRR ou de règlements relatifs au transfert. Il peut s’agir, sans s’y limiter, d’ententes avec des employeurs, d’ententes conclues entre les administrateurs ou les promoteurs du régime initial et du régime qui lui succédera (par exemple d’une entente relative à l’achat ou à la vente) ou d’un consentement ou consentement présumé des bénéficiaires.

4.4.3. Préparation et délivrance des avis

4.4.3.1. Les demandeurs et leurs conseillers doivent préparer et publier les avis nécessaires afin que les bénéficiaires touchés soient informés adéquatement. Ces avis doivent être publiés dans les délais prescrits et fournir aux bénéficiaires concernés des renseignements pertinents sur le transfert d’éléments d’actif, y compris sur leurs droits et les effets de l’opération de transfert sur ces droits ou sur leurs prestations, les décisions qu’ils doivent prendre (le cas échéant) et les moyens d’obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires.

4.4.3.2. Les bénéficiaires concernés par le transfert d’éléments d’actif doivent également être informés de l’occasion de soulever des questions de conformité concernant l’opération de transfert directement à l’ARSF. Les renseignements expliquant comment un bénéficiaire peut le faire (c.-à-d. en ajoutant les coordonnées pour l’ARSF) doivent être clairement communiqués dans l’avis standard de transfert d’éléments d’actif ou, selon le cas, dans l’avis de demande. 

4.4.3.3. Les bénéficiaires peuvent présenter des observations écrites directement à l’ARSF en ce qui concerne leurs préoccupations concernant la conformité d’une opération de transfert d’éléments d’actif avec la LRR et les règlements. Des observations peuvent être présentées à tout moment au cours du processus de transfert des éléments d’actif avant que l’ARSF donne son consentement. L’ARSF prendra en compte toutes les observations avant de donner son consentement.

4.4.3.4. Les demandeurs peuvent demander à l’ARSF d’apporter un changement au délai d’envoi des avis et aux exigences de contenu, au besoin. Consultez la section 5 ci-dessous pour obtenir plus de renseignements sur la capacité de l’ARSF de modifier ou de lever certaines exigences liées au contenu et aux délais d’envoi des avis de transfert d’éléments d’actif.

4.4.4. Préparation et dépôt des modifications

4.4.4.1. Le demandeur doit présenter une demande d’enregistrement pour toute modification apportée en appui au transfert d’éléments d’actif en plus d’une formule 1.1 dûment remplie. Si les modifications ont été déposées à partir du Portail de services aux régimes de retraite de l’ARSF, la demande doit le préciser. Lorsqu’une modification signée et adoptée n’est pas disponible au moment du dépôt de la demande, un projet de modification doit accompagner la demande. En fin de compte, une modification signée et adoptée doit être déposée afin d’obtenir le consentement de l’ARSF.

4.4.4.2. Toute demande visant à cesser d’accumuler des prestations dans le régime de retraite initial constitue une modification défavorable9. Elle doit donc, à la satisfaction de l’ARSF, respecter les exigences liées à de telles modifications en vertu de la LRR. Les administrateurs doivent enregistrer ces modifications et les preuves nécessaires pour en démontrer la conformité auprès de l’ARSF. Les participants doivent être avisés de telles modifications au plus tard à la date d’entrée en vigueur, et les administrateurs doivent veiller à se conformer aux exigences relatives à l’information des participants au régime.

4.4.5. Traitement de toute lettre de crédit en souffrance

4.4.5.1. L’établissement du montant des éléments d’actif transférés doit comprendre la valeur des lettres de crédit, s’il y en a. Le ou les promoteurs du régime pourraient devoir effectuer des contributions supplémentaires pour remplacer les éléments d’actif couverts par la lettre de crédit. Les administrateurs doivent évaluer avec soin les conséquences des lettres de crédit sur le régime initial et sur celui qui lui succédera, puisque (i) ces lettres de crédit sont rédigées exclusivement pour une entité juridique déterminée et que (ii) certaines activités peuvent donner lieu à une exigence de capitalisation immédiate. Les administrateurs doivent préciser comment ils les prendront en charge dans la demande qu’ils remettront à l’ARSF.

4.4.5.2. Nous notons que dans le cas des employeurs dont le transfert de fonds à partir du régime de retraite s’accompagne d’une lettre de crédit qui participeront également au régime de retraite qui recevra le transfert, il peut être possible de modifier et de transférer la lettre de crédit de sorte qu’elle devienne un élément d’actif dans le régime de retraite qui recevra le transfert, si l’émetteur et le fiduciaire l’acceptent.

4.4.5.3. Les demandeurs peuvent communiquer avec l’ARSF pour discuter de toute proposition de traitement d’une lettre de crédit dans le contexte d’un transfert d’éléments d’actif.

4.4.6. Envoi de la demande

4.4.6.1. L’ARSF peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour reporter d’un maximum de 60 jours la date limite de dépôt d’une demande si l’administrateur fait la preuve que des motifs raisonnables le justifient. L’ARSF peut repousser la date limite pour d’autres périodes si des motifs extraordinaires le justifient et que ce report n’entraîne aucun préjudice indu pour qui que ce soit10.

4.4.6.2. En vue de favoriser un examen réglementaire efficace des demandes, l’ARSF a créé un volet de divulgation de l’information. Il ne s’agit pas d’une exigence réglementaire, mais plutôt d’un outil utile pour le demandeur et pour l’ARSF.

4.4.6.3. La divulgation de l’information précise les principales exigences liées au processus de transferts d’éléments d’actif. La divulgation de l’information comprend :

  • un résumé de la demande, certifié par l’administrateur du régime;
  • la certification par un actuaire, signée par l’actuaire du régime.

Chaque document de la divulgation de l’information peut être signé en contrepartie.

4.4.6.4. Si une demande comprend des éléments d’actif à CD et à PD, la demande doit préciser qu’elle vise les deux composantes. La certification par l’actuaire peut toutefois concerner uniquement les régimes à PD ou la composante à PD d’un régime de retraite. La même demande peut concerner à la fois le transfert d’éléments d’actif à PD et à CD; une demande distincte peut aussi être déposée pour les éléments d’actif à CD.

4.4.6.5. Une divulgation distincte de l’information doit être remplie pour chaque régime de retraite initial faisant l’objet d’une même demande.

4.4.6.6. Les demandes peuvent être déposées sans divulgation de l’information; dans ce cas, les demandeurs doivent toutefois s’attendre à un délai de traitement plus long.

4.4.7. Vérification de la conformité de la demande

4.4.7.1. L’ARSF procédera régulièrement à des examens approfondis des demandes, en totalité ou en partie, afin de confirmer le respect des exigences réglementaires. L’ARSF peut, à sa seule discrétion, comme le prévoit la section 3.2 ci-dessus, procéder à l’examen plus approfondi d’une demande. L’ARSF avisera le demandeur si l’examen supplémentaire devait aboutir à une période d’examen plus longue que le délai prévu. L’ARSF peut établir quelles demandes futures des administrateurs et/ou de leurs conseillers seront examinées en détail lorsque l’ARSF relève des cas où les renseignements fournis sont incomplets ou inexacts.

4.4.7.2. D’ici le 27 juin 2021, l’ARSF s’efforcera de répondre aux demandes dûment remplies dans les 120 jours ouvrables suivant la réception, à moins qu’elle informe le demandeur que d’autres renseignements sont nécessaires. Les demandes incomplètes ou pour lesquelles l’ARSF exige un supplément d’information peuvent faire l’objet de délais de traitement.

4.4.8. Consentement à la demande

4.4.8.1. En règle générale, lorsqu’elle a déterminé qu’une demande de transfert d’éléments d’actif est conforme, l’ARSF autorise le transfert par une lettre signée par un délégué autorisé du DG.

4.4.8.2. L’ARSF doit suivre le processus d’avis d’intention lorsqu’elle a l’intention de refuser de consentir à un transfert d’éléments d’actif ou d’assortir son consentement de conditions11. L’ARSF peut exercer son pouvoir discrétionnaire et choisir d’émettre un avis d’intention de donner son consentement à une opération de transfert d’éléments d’actif.

4.4.8.3. Lorsque l’ARSF émet un avis d’intention de décision, l’administrateur de chacun des régimes initiaux et des régimes qui leur succéderont a l’obligation de publier cet avis par voie électronique. Les participants doivent être en mesure d’en prendre connaissance facilement. S’il est impossible de publier l’avis par voie électronique, les administrateurs doivent envisager d’autres moyens que l’employeur des participants utiliserait normalement pour communiquer avec ses employés. Les administrateurs peuvent communiquer avec l’ARSF pour discuter des options possibles pour communiquer avec les participants.

4.4.8.4. Lorsque l’ARSF publie un avis d’intention de décision, un délai de 30 jours est prévu pour permettre aux personnes ou aux entités concernées de demander un examen de l’avis en déposant une demande d’audience auprès du Tribunal des services financiers (le « TSF »). Si aucune demande d’audience n’est déposée auprès du TSF au bout de 30 jours, l’ARSF pourra alors publier un décret final de consentement à la demande. Si une demande d’audience est déposée auprès du TSF au cours du délai de 30 jours, aucun décret relatif à un avis d’intention de décision ne sera émis tant que le TSF n’aura pas rendu de décision finale ou qu’une audience en appel de la décision du TSF n’aura pas eu lieu.

4.4.8.5. L’ARSF offrira la possibilité aux demandeurs de régler tout problème ou enjeu constaté dans le cadre de l’examen de leur demande. Si ces aspects ne peuvent être résolus, ou qu’une demande ne respecte pas les principes contenus dans la ligne directrice ou les exigences de la LRR ou les règlements relatifs au transfert, l’ARSF ne consentira pas au transfert.

4.4.9. Dépôt des documents et rapports à la suite du consentement de l’ARSF

4.4.9.1. Le régime initial et le régime qui lui succédera poursuivront leurs activités de manière distincte et le passif du régime initial demeure la responsabilité de ce régime, tant et aussi longtemps que les éléments d’actif n’auront pas été transférés en grande partie dans le régime qui lui succédera. Les régimes touchés continueront d’être financés de manière distincte, de verser des prestations séparément et de remettre les déclarations exigibles séparément.

4.4.9.2. Lorsqu’un transfert complet de l’actif est en cours et que le transfert complet n’a pas encore eu réellement lieu à la fin de l’exercice du régime, tous les documents, droits et évaluations relatifs à cet exercice sont nécessaires. Prenons l’exemple d’un régime initial dont l’exercice se termine le 31 décembre. Si une demande de transfert d’éléments d’actif obtient le consentement de l’ARSF en octobre d’un exercice donné et que les éléments d’actif sont transférés uniquement en février de l’exercice subséquent, tous les documents, droits et évaluations concernant l’exercice donné doivent, de façon générale, être déposés pour le régime initial au plus tard à la date limite prévue.

5. Changement au délai d’envoi des avis et aux exigences de contenu

5.1. La LRR12 permet à l’ARSF de modifier ou de lever certaines exigences liées au transfert d’éléments d’actif. Cette disposition vise aussi les exigences liées au contenu et le délai d’envoi des avis.

5.2. Dans la mesure du possible, les demandeurs doivent informer l’ARSF de leur intention de demander que soient levées ou modifiées ces dispositions tôt dans le processus de transfert (c.-à-d. avant la publication des avis). La divulgation de l’information doit préciser les détails de la demande et être accompagnée de la documentation justificative, le cas échéant. Même s’il incombe à chaque partie à une opération de transfert d’éléments d’actif de se conformer aux exigences de la LRR et aux règlements relatifs au transfert applicables, les demandeurs peuvent convenir qu’une seule partie présente toutes les demandes de modification ou de dérogation au nom des deux parties.

5.3. L’examen de ces demandes par l’ARSF comprendra, entre autres choses, une vérification de la conformité avec la LRR et avec les règlements relatifs au transfert et le respect des principes établis dans la présente ligne directrice. Lorsque l’ARSF estime que les modalités de l’opération de transfert d’éléments d’actif proposée respectent ces exigences et ces principes, l’ARSF accorde la modification ou la dérogation demandée.

5.4 Voici des exemples de demande de prorogation ou de modification des exigences liées à l’opération de transfert d’éléments d’actif que l’ARSF pourrait accepter :

  • Utilisation du dernier relevé de pension annuel distribué au lieu de répéter l’information dans l’avis de transfert d’éléments d’actif, lorsque l’information présentée est la même ou similaire, en substance, y compris dans les cas où la date de l’information du relevé annuel peut ne pas correspondre aux règlements relatifs au transfert.
  • Utilisation du résumé des prestations ou du livret de l’employé, dans lesquels les éléments d’actif transférés sont inchangés, au lieu de reproduire les mêmes renseignements dans l’avis.
  • Remise de données récapitulatives aux participants en précisant où ils peuvent obtenir des renseignements plus détaillés s’ils le souhaitent (par exemple sur demande, ou dans le site Web de l’administrateur).
  • Prolongation d’un délai, lorsque les exigences en matière de date limite des avis peuvent être difficiles à respecter, par exemple si on doit envoyer tous les avis le même jour.
  • Lorsque cela est permis, modification du contenu de l’avis, lorsque ce contenu est techniquement non conforme, que le non-respect n’est pas important pour le transfert et ne risque pas, raisonnablement, d’influencer la décision de consentir au transfert, si un consentement est requis.

5.5. Dans le but de favoriser la transparence, la prévisibilité et l’efficacité de la gestion d’un régime et d’assurer un traitement semblable aux demandes similaires, l’ARSF peut publier, au moins une fois l’an, les modifications et prorogations approuvées. L’ARSF déterminera, en fonction du contexte, l’envergure des détails qui seront publiés dans son rapport.

6. Transfert d’éléments d’actif relevant de plus d’une autorité gouvernementale

6.1. Les dispositions visant le transfert d’éléments d’actif contenues dans la LRR et les règlements relatifs au transfert s’appliquent aux transferts touchant des participants de l’Ontario à des régimes de retraite enregistrés au Canada. Elles ne s’appliquent pas à un transfert d’éléments d’actif si aucun des éléments d’actif qui sera transféré n’a trait à des prestations accumulées par des bénéficiaires réglementés en Ontario, sans égard au fait que les éléments d’actif soient transférés d’un régime réglementé par l’ARSF ou à partir d’un tel régime.

6.2. Les transferts qui concernent des participants dont les prestations sont réglementées par des lois d’autre(s) autorité(s) gouvernementale(s) devront respecter les règles relatives aux avis de transfert et au calcul des prestations de la ou des autorités gouvernementales associées à ces participants. La demande de transfert d’éléments d’actif sera habituellement déposée auprès de l’organisme de réglementation du gouvernement où le régime initial est enregistré. Cet organisme de réglementation examinera le transfert dans le contexte des exigences de toutes les autorités gouvernementales concernées. Les demandes doivent indiquer clairement chaque autorité gouvernementale dont des lois s’appliquent à un bénéficiaire de régime touché par le transfert d’éléments d’actif proposé. Les demandes devront respecter toutes les lois applicables de chacun des gouvernements et confirmer leur conformité avec ces lois.

6.3. Dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif où l’actif et le passif liés à des participants d’ailleurs qu’en Ontario sont transférés dans un régime de retraite conjoint enregistré en Ontario, le demandeur doit s’assurer que les lois de l’autorité ou des autorités gouvernementales en vigueur pour ces participants hors de l’Ontario n’interdisent pas leur participation à un régime conjoint enregistré en Ontario, et que le transfert d’éléments d’actif et de passif dans un régime conjoint n’est pas interdit. Dans la mesure où une demande ne contient pas d’élément probant que chaque organisme de réglementation concerné accepte les transferts dans un régime conjoint enregistré et la participation des membres de leur autorité législative à ce régime, l’ARSF peut alors communiquer avec l’organisme de réglementation concerné pour confirmer son acceptation; ce qui peut retarder son examen.

6.4. Dans les cas de transfert partiel d’un régime relevant de plus d’une autorité gouvernementale, la répartition de l’actif doit être clairement expliquée dans le rapport actuariel en appui au transfert et doit être établie conformément à l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale ou l’Accord multilatéral de réciprocité de 1968, selon le cas.

7. Date d’entrée en vigueur et examen futur

L’ARSF recueillera et publiera des paramètres de mesure associés aux demandes de transfert d’éléments d’actif, précisera comment ils sont appliqués à sa seule discrétion et publiera aussi les consentements accordés. Ces données aideront l’ARSF à revoir la présente ligne directrice et ses processus internes afin de réduire le fardeau réglementaire et d’améliorer l’efficacité de la réglementation.

La présente ligne directrice entre en vigueur le 28 janvier, 2021. L’ARSF révisera la présente ligne directrice dans les trois années suivant sa date d’entrée en vigueur, en fonction de sa capacité à atteindre les cibles de rendement et à l’aide des commentaires reçus des intervenants du secteur des régimes de retraite.

Une fois que la présente approche de ligne directrice sera entrée en vigueur, les politiques et les foires aux questions de la CSFO suivantes ne seront plus en vigueur et ne pourront plus être considérées comme des sources fiables :

  • Transfert d’éléments d’actif – Foire aux questions (art. 80, 81), soit :
    • Foire aux questions – administrateurs de régimes
    • Foire aux questions – participants
    • Foire aux questions – aspect actuariel
  • Foire aux questions – de régimes de retraite à employeur unique à régimes de retraite conjoints
  • Transfert d’actif à la réorganisation (politique no A700-100 de la CSFO)
  • Changement de dépositaire – Exigences de dépôt et de modification (politique no A700-151 de la CSFO)
  • Types de transfert d’éléments d’actif (politique no A700-154 de la CSFO)
  • Transfert provisoire d’éléments d’actif à la vente et l’achat (politique no A700-176 de la CSFO)
  • Transfert d’actif découlant de la vente des affaires (politique no A700-200 de la CSFO)
  • Transfert partiel d’actif en vertu de l’article 81 – Consentement du surintendant exigé (politique no A700-226 de la CSFO)
  • Transfert intégral d’actif en vertu de l’article 81 – Consentement du surintendant exigé (politique no A700-251 de la CSFO)
  • Retrait de la demande de consentement de transfert d’actif (politique no A700-301 de la CSFO)

8. À propos de la présente ligne directrice

Le présent document est conforme au Cadre de lignes directrices de l’ARSF. En tant qu’approche, il vise à expliquer les principes internes de l’ARSF, ses processus et ses pratiques de surveillance et le recours au pouvoir discrétionnaire par l’organisme.

Annexe et références

Annexes

Références

Date d'entrée en vigueur : Le 28 janvier 2021


1] Paragraphes 80 (13), 80.4 (13) et 81 (6) de la LRR.

2] Conformément aux dispositions de la LRR,le directeur général de l’ARSF (le « directeur général ») a l’autorité réglementaire nécessaire pour accorder ce consentement. Toutefois, aux fins de la présente approche de ligne directrice, on parlera de l’ARSF accordant son consentement, puisque ce pouvoir est exercé au nom de l’ARSF et que le directeur général délègue ces pouvoirs au sein de l’ARSF. On fera de même pour ce qui est du pouvoir discrétionnaire.

3] Article 79.1 de la LRR.

4] Pour plus de précision, la présente ligne directrice s’applique à la portion à prestations déterminées (PD) d’un transfert proposé impliquant un actif qui comprend à la fois des éléments à PD et à contribution déterminée (CD). Le transfert d’éléments d’actif à CD fera l’objet d’une ligne directrice distincte de l’ARSF.

5] Voir les règlements de l’Ontario 310/13 et 311/15.

6] Paragraphe 81.0.1 (14) de la LRR.

7] Voir les annexes A et B.

8] Paragraphes 3 (1) et 3 (3) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

9] Paragraphe 26 (1) de la LRR.

10] Article 105 de la LRR.

11] Paragraphe 89 (4) de la LRR.

12] Paragraphes 80 (16), 81 (8), 80.4 (12.1) et 81.0.1 (13.1) de la LRR.