L’ARSF a envoyé un rappel aux courtiers en hypothèques et aux agents d’hypothèques de l’Ontario au sujet de l’importance du renouvellement de leur permis.

La délivrance de permis garantit que les professionnels hypothécaires sont bien équipés pour proposer aux consommateurs les produits qui leur conviennent. Par ailleurs, les exigences en matière de délivrance de permis, notamment l’obligation de souscrire une assurance contre les erreurs et les omissions, rassurent les consommateurs quant à l’existence de possibilités de recours si un incident devait se produire.

En guise de référence, un permis d’agent d’hypothèques ou de courtier en hypothèques titulaire d’un permis délivré par une maison de courtage est requis pour accorder des prêts hypothécaires, renouveler des prêts hypothécaires, refinancer des prêts auprès des prêteurs actuels des consommateurs et changer de prêteur.

Voici quelques définitions clés qui devraient aider à établir une compréhension commune en matière de délivrance de permis.

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

Les paragraphes 2(2) et 2(3), ainsi que l’article 4 Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques stipulent que, à moins qu’une dispense ne s’applique[1], un permis est nécessaire pour exercer certaines activités :

  • En Ontario[2], lorsqu’une personne ou une entité fait du courtage d’hypothèques, elle doit être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques.
  • En Ontario, lorsqu’une personne effectue des transactions hypothécaires contre une rémunération[3] directe ou indirecte, elle doit être titulaire d’un permis de maison de courtage ou d’agent et agir au nom d’une maison de courtage titulaire d’un permis[4].
  • En Ontario, lorsqu’une personne ou une entité exerce des activités de prêteur hypothécaire, elle doit être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques[5].

Définitions

À quoi renvoient les termes « exercer l’activité de faire du courtage d’hypothèques » et « activité de prêteur hypothécaire » dans la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques ?

Le Courtage d’hypothèques comprend[6] :

  • La sollicitation[7] d’une autre personne ou entité pour qu’elle contracte des emprunts d’argent ou consente des prêts d’argent garantis par des biens immeubles[8].
  • La sollicitation d’une autre personne ou entité pour qu’elle consente des prêts d’argent garantis par des biens immeubles[9].
  • La fourniture de renseignements concernant un emprunteur potentiel à un prêteur hypothécaire potentiel, que la présente loi régisse ou non le prêteur[10].
  • L’évaluation d’un emprunteur potentiel pour le compte d’un prêteur hypothécaire potentiel, que la présente loi régisse ou non le prêteur[11].
  • La négociation d’hypothèques ou la prise des dispositions nécessaires à leur égard, pour le compte d’une autre personne ou entité, ou la tentative de le faire[12].
  • Les autres activités prescrites[13].

Toute personne ou entité qui exerce l’une des activités mentionnées ci-dessus (ou qui se présente comme telle) fait le courtage d’hypothèques et doit être titulaire d’un permis approprié[14].

En Ontario, le prêt est défini comme l’acte de prêter de l’argent sur la garantie d’un bien immobilier. Un prêteur hypothécaire représente une personne ou une entité qui prête de l’argent en échange d’un bien immobilier[15].

Toute personne ou entité exerçant des activités de prêteur hypothécaire en Ontario en prêtant de l’argent sur la garantie d’un bien immobilier (ou se présentant comme telle) est un prêteur hypothécaire et doit être titulaire d’un permis délivré par une maison de courtage d’hypothèques valide[16].

Ces activités sont susceptibles de se dérouler au moment où un nouveau prêt hypothécaire est accordé, mais aussi à chaque fois que les conditions du contrat sont modifiées. Les transactions relatives à de nouveaux prêts hypothécaires, à des renouvellements de prêts hypothécaires, à des refinancements et à des changements de prêteurs font partie des activités incluses dans les définitions de courtage d'hypothèques et de prêts de la Loi Dans ces conditions, la facilitation de ces transactions nécessite l’intervention d'une partie titulaire de permis pour satisfaire aux obligations de protection des consommateurs prévues par la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques[17].


[1] Les détails relatifs aux dispenses sont indiqués dans le Règlement de l'Ontario 407/07 : Dispenses relatives aux exigences pour la délivrance de permis
[2] Le paragraphe 2(2) de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques : Interdiction : exercice d’activités
[3] À titre d’employé ou autre (entrepreneur autonome)
[4] Le paragraphe 2(3) de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques : Interdiction : courtage
[5] Le paragraphe 4(2) de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques : Interdiction : exercice d’activités
[6] Le paragraphe 2(1) de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques : Courtage d’hypothèques
[7] Les définitions du terme « sollicitation » dans les dictionnaires incluent (mais ne se limitent pas à) : demander ou essayer d’obtenir quelque chose pour quelqu’un, offrir vos services ou ceux de quelqu’un d’autre, demander quelque chose à quelqu’un, essayer d’obtenir quelque chose ou persuader quelqu’un de faire quelque chose, etc.
[8] La sous-section 2(1), paragraphe 1 de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques.
[9] Ibid
[10] Ibid., paragraph 2
[11] Ibid., paragraph 3
[12] Ibid., paragraph 4
[13] Ibid., paragraph 5
[14] À moins qu'une dispense ne s'applique, voir Règlement de l'Ontario 407/07 : Dispenses relatives aux exigences pour la délivrance de permis.
[15] Le paragraphe 4(1) de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques : Activité de prêteur hypothécaire. 
[16] UÀ moins qu'une dispense ne s'applique, voir Règlement de l'Ontario 407/07 : Dispenses relatives aux exigences pour la délivrance de permis.
[17] Ibid