Q: En vertu de l’article 18 de la règle sur la suffisance du capital, si une caisse a un déficit de capital et doit suspendre ses nouveaux prêts et placements, cela s’étend-il aux nouvelles distributions de lignes de crédit préexistantes qui n’ont pas encore été entièrement utilisées?
R: Les lignes de crédit consenties irrévocables existantes ne sont pas visées par le sous-alinéa 18(1)(i)(b). Par conséquent, le libellé de l’article 18 signifie que la caisse ne peut pas conclure de nouveaux prêts ou placements lorsqu’ils sont inférieurs au niveau de capital minimum décrit à l’article 77 de la LCPCU 2020. Dans le cadre du rapport présenté au directeur général de l’ARSF, la caisse doit détailler l’étendue des montants consentis non utilisés et intégrer ces montants dans son plan visant à se conformer de nouveau aux exigences en matière de capital.
Q: Si le tampon pour la conservation du capital est légèrement insuffisant et que la distribution des bénéfices doit être limitée, cela concerne-t-il aussi l’émission d’actions de placement comme paiement de dividendes sur des séries ou des catégories d’actions de placement préexistantes (cette distribution devrait contribuer au capital de catégorie 1 et donc également au tampon pour la conservation du capital si ces séries d’actions de placement entraient déjà dans la catégorie 1)?
R: Comme indiqué à l’article 14, lorsque le tampon pour la conservation du capital est inférieur au minimum de 2,5 %, les caisses doivent limiter leurs distributions conformément au tableau du paragraphe 14(3) jusqu’à ce qu’elles aient reconstitué le tampon au-dessus du niveau de 2,5 %. Les distributions comprennent les dividendes et les rachats d’actions, mais excluent les dividendes non en espèces versés sur les parts sociales, ne résultant pas d’une réduction du capital de catégorie 1.
Q: Dans le gabarit, la totalité des cumuls des autres éléments du résultat étendu est déduite du capital de catégorie 1, mais ensuite les cumuls liés aux pertes de régimes de retraite à prestations déterminées (PD) sont également déduits du capital de catégorie 2, de sorte que le capital total est affecté deux fois par les pertes des cumuls relatives à notre régime de retraite. Je pense que les pertes des cumuls des autres éléments du résultat étendu liées à des régimes de retraite devraient être retirées du capital de catégorie 1, car elles sont spécifiquement comprises dans le capital de catégorie 2. Nous notons que cela est conforme aux règles sur le capital déposées auprès du ministère – les pertes des cumuls des autres éléments du résultat étendu liées aux régimes de retraite ont toujours été déduites du capital de catégorie 2, il faut les exclure spécifiquement du capital de catégorie 1.
R: Le sous-alinéa 5(2)(vi) de la règle sur le capital dispose que les autres résultats étendus accumulés doivent être compris dans le montant du capital de catégorie 1. Ce montant exclut le montant des « pertes actuarielles accumulées pour tout passif d’un fonds de pension à prestations déterminées inclus dans un bilan de la caisse lorsque les pertes ont été prises en compte au moyen des autres résultats étendus accumulés et réserves déclarées » décrit au sous-alinéa 6(3)(i), lequel montant doit être déduit du capital de catégorie 2. Le gabarit sera modifié pour tenir compte de cet éclaircissement.
Q: Veuillez préciser si les variations non réalisées du marché (gains et pertes) concernant les actifs liquides de grande qualité devraient être exclues du Cumul des autres éléments du résultat étendu, dans le cadre du calcul du capital de catégorie 1.
R: Je vous remercie de votre question au sujet du traitement des gains et pertes pour les actifs liquides de grande qualité dans le calcul du capital.
Les normes comptables actuelles (Normes internationales d’information financière, ou IFRS) exigent que les placements détenus dans le portefeuille de la caisse populaire/credit unions soient soumis à une évaluation à la valeur du marché lors de chaque période de déclaration, et que le gain ou la perte qui en résulte soit reflété dans le cumul des autres éléments du résultat étendu. L’ARSF précise que ces gains ou pertes ne doivent pas être exclus du cumul des autres éléments du résultat étendu pour déterminer le total du capital de catégorie 1, conformément aux Normes de fonds propres. Cette clarification est conforme au cadre de Bâle, aux exigences du BSIF et d’autres organismes de réglementation provinciaux.
Q: L’inclusion des « autres résultats étendus accumulés » dans le capital de catégorie 1 au paragraphe 5(2) de la règle sur la suffisance du capital ne mentionne pas précisément le traitement des « réserves de couverture de flux de trésorerie ». Les réserves de couverture de flux de trésorerie ont été ajoutées par une modification réglementaire des fonds propres CET1 (section 2.3.1, par. 61). Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a déclaré : « Ce traitement recense précisément l’élément de la réserve de couverture des flux de trésorerie qui doit être décomptabilisé aux fins prudentielles. Il supprime l’élément qui entache le capital disponible de volatilité artificielle puisque, dans le cas présent, la réserve traduit certes la juste valeur de l’instrument dérivé, mais non les changements de la juste valeur des flux de trésorerie futurs couverts. »
R: L’ARSF convient que l’inclusion du cumul des autres éléments du résultat étendu dans le montant du capital de catégorie 1 doit être modifiée pour être en harmonie avec le traitement des réserves de couverture de flux de trésorerie. Afin de respecter les exigences de Bâle et du BSIF, pour déterminer le montant de cumul des autres éléments du résultat étendu mentionné au sous-alinéa 5(2)(vi), le montant de la réserve de couverture de flux de trésorerie qui se rapporte à la couverture des éléments qui ne sont pas évalués à leur juste valeur dans le bilan (y compris les flux de trésorerie projetés) devrait être décomptabilisé dans le calcul du capital de catégorie 1. Par conséquent, tous les gains et toutes les pertes découlant de la couverture des flux de trésorerie doivent être exclus du cumul des autres éléments du résultat étendu pour le calcul du capital de catégorie 1.
Q: À l’heure actuelle, les prêts au titre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) ne sont pas comptabilisés dans nos actifs. Faut-il maintenant les ajouter et les soustraire, ou laisser cette section vierge?
R: Les caisses doivent déclarer ces prêts dans le cadre de leurs rapports à l’ARSF.
Q: Pourriez-vous préciser si le surplus d’apport est inclus dans le ratio des bénéfices non répartis? Le surplus d’apport représente les bénéfices non répartis de toutes les caisses précédentes.
R: Aux fins du calcul du « ratio du capital des bénéfices non répartis », le montant à utiliser dans le calculateur du ratio comprend tant les montants des « bénéfices non répartis » que ceux du « surplus conservé, ce qui comprend le surplus d’apport ».
Q: Quels actifs sont compris au point (i) du « Tableau 2 – Pondérations des risques des actifs » de la règle concernant les exigences relatives à la suffisance du capital?
R: L’objet du point (i) du Tableau 2 de la règle sur la suffisance du capital est de saisir les placements dans les sociétés (personnes morales) faisant exception à l’exigence selon laquelle un actif doit être pris en compte sur une base consolidée aux fins de la déclaration du capital, tel qu’il est indiqué à l’article 2(2) de la règle. Tous les autres placements des caisses doivent être pondérés en fonction des risques selon la nature du placement, conformément au point connexe du Tableau 2 de la règle sur la suffisance du capital. Au cours de la prochaine étude de la règle sur la suffisance du capital, l’ARSF déterminera si une clarification à cet égard serait nécessaire.
Q: Devons-nous inclure « Billets de dépôt et billets de dépôt au porteur » sous le point « v) Les effets de commerce, les acceptations bancaires, les billets à demande bancaires et les effets semblables… » du tableau 4 de la règle sur la suffisance du capital?
R: Oui, une pondération des risques de 20 % est appropriée pour les billets de dépôt. Les caisses populaires et les credit unions doivent déclarer ces actifs sous le point « v) Les effets de commerce, les acceptations bancaires, les billets à demande bancaires et les effets semblables garantis par une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou une loi semblable d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada. », comme il est indiqué dans le « Tableau 4 – Pondérations des risques des actifs » à l’article 11 de la règle sur la suffisance du capital.
Q: Comment les obligations sécurisées doivent-elles être pondérées selon la règle sur la suffisance du capital?
R: Les caisses populaires et les credit unions doivent inclure les placements sous forme d’obligations sécurisées dans la déclaration de l’élément « yyy) Les obligations de sociétés et les effets commerciaux à court terme si l’emprunteur a une notation indiquée au Tableau 5. », comme indiqué dans le « Tableau 4 – Pondérations des risques des actifs » à l’article 11 de la règle sur la suffisance du capital.
Q: Comment les titres reposant sur des actifs cotés doivent-ils être pondérés en fonction du risque conformément à la règle sur la suffisance du capital?
R: Les caisses populaires et les credit unions doivent inclure les placements sous forme de titres reposant sur des actifs dans la déclaration de l’élément « yyy) Les obligations de sociétés et les effets commerciaux à court terme si l’emprunteur a une notation indiquée au Tableau 5. », comme indiqué dans le « Tableau 4 – Pondérations des risques des actifs » à l’article 11 de la règle sur la suffisance du capital.
Q: Les échéances sont très serrées pour nous permettre de mettre à jour le RIM et de collaborer avec nos filiales. Ces échéances sont-elles définitives? Les délais prévus ne sont vraiment pas raisonnables. Le BSIF a donné plus d’un an pour apporter les modifications du relevé des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB), et aurait cru que l’ARSF ferait de même.
R: L’échéancier a été déterminé en tenant compte tant de la nécessité de donner aux caisses le temps d’organiser les données nécessaires pour effectuer les calculs des nouveaux ratios de capital conformément aux exigences de la règle sur la suffisance du capital que de l’exigence pour l’ARSF de comprendre la situation financière des caisses en temps opportun. Avec l’entrée en vigueur de la LCPCU 2020 et de la règle sur le capital le 1er mars 2022, les caisses doivent maintenant être en mesure de démontrer qu’elles respectent les exigences en matière de capital minimum. Par conséquent, nous avons déterminé que mai 2022 était le bon moment pour demander la première déclaration des ratios de capital conformément aux nouvelles exigences liées au capital.
Q: Quand obtiendrons-nous la mise à jour des cellules et de la mise en page du RIM, ou prévoyez-vous de le mettre à disposition en juin? S’il n’est pas prêt avant juin, quel est le premier mois où nous devrons l’utiliser pour notre déclaration? Il nous faudra beaucoup de temps pour mettre à jour tous ces changements dans nos fichiers à téléverser dans le RIM.
R: Le RIM révisé avec des calendriers des déclarations des données non consolidées devrait être prêt d’ici le 1er juin 2022 et nous prévoyons de mettre à disposition cette mise à jour comme système d’essai quelques semaines plus tôt. Toutes les caisses doivent déclarer leurs données mensuellement à partir du 1er juin. Une deuxième mise à jour du RIM comprendra un calendrier facilitant la déclaration du capital consolidé; cette mise à jour sera opérationnelle d’ici le 1er septembre 2022. Les références des cellules indiquées dans le gabarit de calcul de la suffisance du capital correspondent aux nouveaux champs qui seront ajoutés au gabarit de dépôt électronique du RIM.
Q: Pourriez-vous confirmer que le RIM actuel sera mis hors service en juin?
R: La taxinomie actuelle du RIM sera mise hors service en juin, lorsqu’une nouvelle taxinomie (mise à jour) sera mise en œuvre. Seuls les aspects du RIM relatifs au capital seront modifiés. Le RIM lui-même ne sera pas mis hors service, mais de nouveaux champs seront ajoutés pour répondre aux exigences de la nouvelle règle sur le capital. Le RIM révisé avec des calendriers des déclarations des données non consolidées devrait être prêt d’ici le 1er juin 2022 et nous prévoyons de mettre à disposition cette mise à jour comme système d’essai quelques semaines plus tôt.
Q: Pourriez-vous préciser si le dépôt du nouveau gabarit devrait se faire de la même façon que pour le gabarit de présentation du ratio de liquidité à court terme?
R: Comme il en a été question dans la séance d’information technique, les caisses n’ont pas à déposer le gabarit de calcul de la suffisance du capital, mais seulement les six principaux paramètres du capital calculés en mai 2022. À compter de juin 2022, le RIM à jour sera prêt à être déployé et calculera automatiquement les ratios de capital. Une deuxième mise à jour du RIM comprendra un calendrier facilitant la déclaration du capital consolidé; cette mise à jour sera opérationnelle d’ici le 1er septembre 2022. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le dossier de présentation de la séance d’information technique qui a été communiqué à toutes les caisses.
Q: Deux questions techniques :
- Cellule C54.1 – Gains et pertes liés aux engagements financiers : serait-il possible d’avoir plus de détails sur ce qui est prévu pour cet indicateur qui se trouve dans le rapprochement des bénéfices non répartis?
- Serait-il possible d’obtenir des exemples concrets de ce que cet indicateur représente? (Copie de l’image impossible. L’indicateur se trouve dans la section Placements : « Gains non matérialisés et créances à recevoir liés aux effets hors bilan », cellule A28.3.)
R: Les caisses doivent déclarer ces montants conformément aux états financiers qu’elles ont préparés et qui sont conformes aux Normes internationales d’information financière (IFRS).
Q: Les actifs liquides de haute qualité (ALHQ) entrent-ils dans les placements des cellules A10 et A11 lorsque les placements en ALHQ ne sont détenus qu’avec des actifs de niveau 1?
R: Il n’est pas nécessaire de déclarer tous les placements en ALHQ dans les champs A10 et A11. Dans le RIM, les placements dans des titres du gouvernement fédéral canadien doivent être déclarés à la cellule A10 et le montant des titres du gouvernement fédéral canadien détenus à des fins de liquidités doit être déclaré à la cellule A11. Comme le RIM en service l’exige actuellement, tous les placements d’une caisse, qu’ils soient ou non des ALHQ, doivent être déclarés dans les champs correspondant à ces placements.
Q: Vous est-il possible de mettre à disposition une version non protégée du gabarit afin que nous puissions intégrer nos propres sources de données dans le fichier?
R: Pour assurer l’intégrité des calculs dans le gabarit, l’ARSF n’en fournira pas une version non protégée. Le gabarit permet aux caisses de voir les calculs sous-jacents pour comprendre comment les formules calculent les ratios du capital.
Q: Si nous avons d’autres questions, merci de confirmer, devons-nous les poser à notre gestionnaire des relations d’affaires?
R: Oui, les caisses doivent communiquer avec leur gestionnaire des relations d’affaires pour toute autre question.