Le tableau suivant (qui commence à la page 2) décrit les modifications aux documents d’orientation relatifs aux liquidités des caisses populaires de l’Ontario, qui ont fait l’objet d’une consultation publique du 2 novembre au 2 décembre 2021. Le tableau reflète les commentaires obtenus pendant la consultation.
Les documents d’orientation suivants ont été modifiés et republiés :
- Note d’orientation : Liquidités (2018)
- Note d’orientation : Simulation de crise pour les caisses dont l’actif dépasse 500 millions de dollars (2017)
- Guide d’exécution – Ratio de liquidité à court terme (2017)
- Guide d’exécution – Flux de trésorerie nets cumulatifs (2017)
- Guide d’exécution – Ratio structurel de liquidité à long terme (2017)
Les modifications apportées aux documents d’orientation relatifs aux liquidités visent à promouvoir la sécurité des actifs des caisses détenus à des fins de liquidités. Le 5 novembre 2020, le gouvernement a présenté la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions et annoncé son intention que la nouvelle loi entre en vigueur en 2022. La nouvelle loi, une fois proclamée, conférera à l’ARSF le pouvoir d’élaborer des règles dans un certain nombre de domaines, y compris les liquidités. Pendant l’année 2021, l’ARSF travaillera avec le secteur à la mise au point d’une nouvelle règle sur les liquidités, qui se fondera sur des principes, remplacera la directive existante en matière de liquidités et modernisera le cadre relatif aux liquidités qui s’applique aux caisses de l’Ontario.
Actifs liquides et gestion des liquidités
Modification |
Justification |
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La phrase suivante a été supprimée du Guide d’exécution – Ratio de liquidité à court terme, sous la section « Actifs de niveau 1 » : |
Cette suppression vise à garantir que les actifs utilisés pour satisfaire aux exigences en matière d’actifs liquides de haute qualité et de premier rang (HQLA) sont non grevés et, s’ils sont gérés par un fournisseur de services tiers, détenus dans une structure jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale et où les actifs sont à l’abri des créanciers du fournisseur tiers. (Veuillez cliquer ici pour voir la modification proposée dans l’annexe correspondante.) |
Modification |
Justification |
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La phrase suivante a été supprimée du Guide d’exécution – Ratio structurel de liquidité à long terme, sous la section « Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 100 % » : |
Voir la justification de la modification 1
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Modification |
Justification |
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Titre de section : Structure à l’abri de la faillite et protégée contre les créanciers Les caisses doivent veiller à ce que leurs actifs liquides soient non grevés. Une caisse peut choisir de détenir ses liquidités dans une structure qui utilise un ou plus d’un fournisseur de services tiers, comme un gestionnaire d'actifs, un gardien ou un fiduciaire. La caisse doit veiller à ce que ses actifs liquides ne soient pas visés par les réclamations des créanciers de ces fournisseurs de services tiers. Cela inclut, sans s’y limiter, toute situation d’insolvabilité, de faillite ou de liquidation de ces fournisseurs de services tiers.
Si le recours à un fournisseur de services tiers peut créer un risque pour les actifs liquides d’une caisse, le conseil et la gestion de la caisse devraient faire preuve de prudence pour enquêter, évaluer et atténuer ce risque. À cet effet, il serait prudent d’obtenir l’avis d’un avocat externe pour confirmer que les actifs liquides de la caisse, qui sont gérés par des fournisseurs de services tiers, ne sont pas visés par les réclamations des créanciers de ces fournisseurs tiers. Cela inclut, mais sans y être limité, les cas d’insolvabilité, de faillite ou de liquidation de ces fournisseurs de services tiers. L’opinion de l’avocat devrait être communiquée à l’ARSF sur demande. Elle devrait être mise à jour au besoin, notamment en cas de changements des lois applicables ou de la structure utilisée pour détenir les actifs liquides de la caisse. |
Cette nouvelle section favorise la protection des actifs liquides des caisses lorsque ceux-ci sont gérés par un fournisseur tiers. Son but est de veiller à ce que les créanciers d’un gestionnaire tiers ne puissent pas saisir les actifs liquides de la caisse, de sorte que celle-ci ait la certitude de pouvoir en disposer si cela s’avère nécessaire et au moment voulu. Cette nouvelle section vise à garantir le fait qu’une caisse puisse accéder à ses liquidités de façon rapide et fiable en période normale comme en période de crise.
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Modification |
Justification |
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La phrase suivante a été ajoutée à la Note d’orientation : Liquidités, sous la section « Éléments d’actif détenus aux fins de liquidités » : |
Cette nouvelle phrase garantit le fait qu’une caisse puisse accéder rapidement à ses HQLA si elle en a besoin de façon soudaine et inattendue.
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Modification |
Justification |
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Le paragraphe suivant a été ajouté au Guide d’exécution – Ratio de liquidité à court terme, sous la section « HQLA » :
7. Les caisses doivent veiller à ce que leurs liquidités détenues conformément aux exigences en matière d’actifs liquides de haute qualité et de premier rang (HQLA) et/ou gérées par un fournisseur de services tiers (c.-à-d. un gestionnaire de liquidités, un gardien, un fiduciaire) soient disponibles sur demande, non grevées et détenues dans une structure à l’abri de la faillite et protégée des créanciers. Plus précisément, cela signifie que les actifs d’une caisse détenus à titre de liquidités et gérés par un fournisseur de services tiers ne doivent pas pouvoir être visés par les réclamations des créanciers de ce fournisseur tiers, notamment en cas d’insolvabilité, de faillite ou de liquidation.
8. La direction et le conseil d’administration de la caisse doivent veiller à ce que l’institution puisse accéder librement et en temps opportun à ses HQLA, avant de les intégrer au calcul du LCR. |
Voir la justification des modifications 3 et 4 |
Paramètres de déclaration des liquidités
Modification |
Justification |
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Le nouveau paragraphe suivant est ajouté à la Note d’orientation : Liquidités, sous la section « Mesures de simulation de crise » :
L’ARSF exige de toutes les caisses qu’elles rendent opérationnelle la déclaration mensuelle du LCR le plus rapidement possible. |
Le nouveau paragraphe établit des exigences de déclaration des liquidités conformes au principe de proportionnalité pour les caisses dont l’actif est égal ou inférieur à 500 millions de dollars. Le but est que l’ARSF puisse surveiller le niveau de liquidité de ces caisses; avoir l’assurance qu’elles sont capables de gérer des besoins imprévus de liquidités; et cerner les éventuels problèmes dès le début, de manière à pouvoir collaborer avec les caisses pour y remédier. (Veuillez cliquer ici pour voir la modification proposée dans l’annexe correspondante.) |
Modification |
Justification |
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La section suivante est modifiée dans la Note d’orientation : Simulation de crise pour les caisses dont l’actif dépasse 500 millions de dollars, sous la section « Introduction d’exigences concernant les simulations de crises » |
La nouvelle section établit une distinction entre les exigences qui visent les caisses dont l’actif dépasse 500 millions de dollars et celles qui visent les caisses dont l’actif est égal ou inférieur à 500 millions de dollars. |
Justification |
Modification |
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La section suivante est ajoutée à la Note d’orientation : Simulation de crise pour les caisses dont l’actif dépasse 500 millions de dollars.
La direction de la caisse doit pouvoir démontrer au conseil que l’institution dispose d’un niveau suffisant de liquidités pour gérer ses besoins de liquidités à long terme, en période normale comme en période de crise. Dans le cadre de son rôle habituel de surveillance, l’ARSF exigera des preuves selon lesquelles les caisses disposent d’un niveau suffisant de liquidités pour pouvoir gérer leurs besoins de liquidités à court et à long terme.
Des guides d’exécution et des gabarits concernant le LCR sont disponibles sur le site Web de l’ARSF.
Les caisses dont l’actif est égal ou inférieur à 500 millions de dollars devront également veiller à intégrer des paramètres plus complexes comme le NSFR et le NCCF dans leur programme de simulation de crise, en particulier lorsque l’institution est en pleine croissance, qu’elle gagne en complexité et qu’elle s’approche du seuil des 500 millions de dollars. |
La nouvelle section définit les mesures minimales de simulation de crise s’appliquant aux caisses dont l’actif est égal ou inférieur à 500 millions de dollars. Le LCR a été reconnu comme la mesure la plus appropriée à court terme pour gérer des besoins soudains de liquidités. De plus, les données courantes qui ont été communiquées à l’ARSF pendant la COVID-19 vont dans le sens du calcul du LCR et celui-ci n’apparaît pas comme trop contraignant. L’ARSF reconnaît, en outre, que les caisses dont l’actif est égal ou inférieur à 500 millions de dollars devront surveiller et gérer leurs besoins de liquidités à long terme au-delà du scénario de simulation de crise du LCR de 30 jours. L’ARSF est d’avis qu’une solution fondée sur des principes conviendrait mieux. Ainsi, les caisses dont l’actif est égal ou inférieur à 500 millions de dollars détermineront ce qui constitue, pour elles, un niveau prudent et suffisant de liquidités à long terme en fonction de leurs propres risques opérationnels et tolérance au risque. L’ARSF a envisagé la possibilité d’exiger des caisses dont l’actif est égal ou inférieur à 500 millions de dollars qu’elles déclarent le NSFR et le NCCF, mais cette option a été jugée à la fois contraignante et inutile. Dans le cadre de changements plus importants visant le dispositif relatif aux liquidités, l’ARSF élaborera des exigences plus formelles relatives aux liquidités à long terme à l’intention des caisses dont l’actif est égal ou inférieur à 500 millions de dollars. (Veuillez cliquer ici pour voir la modification proposée dans l’annexe correspondante.) |
Fréquence de déclaration des liquidités
Modification |
Justification |
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Le paragraphe suivant est ajouté à la Note d’orientation : Liquidités, sous la section « Mesures de simulation de crise » : Toutes les caisses sont tenues de présenter à l’ARSF un gabarit LCR à jour dans un délai de 21 jours après la fin de chaque mois, à compter du 1er juin 2021, le premier rapport mensuel devant être transmis à l’ARSF d’ici le 21 juillet 2021. L’ARSF exige de toutes les caisses qu’elles rendent opérationnelle la déclaration mensuelle du LCR le plus rapidement possible.
Jusqu’au 1er juin 2021, les caisses dont l’actif dépasse 500 millions de dollars sont tenues de présenter à l’ARSF un gabarit LCR à jour à la fin de chaque trimestre civil. De plus, les caisses dont l’actif dépasse 500 millions de dollars sont tenues de présenter à l’ARSF des gabarits NSFR et NCCF à jour à la fin de chaque trimestre civil. |
Le nouveau paragraphe accroît la pertinence de la déclaration du LCR par les caisses. L’ARSF reconnaît que, compte tenu de l’orientation à court terme du LCR, une déclaration trimestrielle ne saurait constituer un indicateur valable de la position de liquidité à court terme d’une caisse, ce qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’ARSF à collaborer avec la caisse pour régler d’éventuels problèmes et à lui prêter assistance, au besoin. (Veuillez cliquer ici pour voir la modification proposée dans l’annexe correspondante.) |
Modification |
Justification |
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La section suivante est modifiée dans la Note d’orientation : Simulation de crise pour les caisses dont l’actif dépasse 500 millions de dollars, sous la nouvelle section « Caisses dont l’actif dépasse 500 millions de dollars » L’ARSF exige de toutes les caisses qu’elles rendent opérationnelle la déclaration mensuelle du LCR le plus rapidement possible. |
Voir la justification de la modification 9 relative à la déclaration du LCR (Veuillez cliquer ici pour voir la modification proposée dans l’annexe correspondante.) |
Modification |
Justification |
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La section suivante a été ajoutée à la Note d’orientation : Simulation de crise pour les caisses dont |
Voir la justification de la modification 9
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Modifications d’ordre administratif
Modification |
Justification |
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Lle titre « Note d’orientation : Simulation de crise pour les caisses dont l’actif dépasse 500 millions de dollars » est remplacé par « Note d’orientation : Ligne directrice sur les simulations de crise ». |
La nouvelle « Ligne directrice sur les simulations de crise » s’applique à toutes les caisses et reflétera la nécessité d’imposer des paramètres de liquidité fondés sur le risque aux institutions de toute taille. |
Justification |
Modification |
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La section « Introduction d’exigences concernant les simulations de crise » a été divisée en deux: (1) « Caisses dont l’actif dépasse 500 millions de dollars » et « Caisses dont l’actif est égal ou inférieur à 500 millions de dollars » |
Les nouvelles sections énoncent les différentes exigences de liquidité en fonction du total de l’actif. |
Justification |
Modification |
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Le format des lignes directrices et des guides d’exécution de la SOAD a été transféré aux modèles des lignes directrices de l’ARSF en matière d’approche et d’interprétation. |
Le format des lignes directrices et des guides d’exécution de la SOAD a été remplacé par les modèles des lignes directrices de l’ARSF en matière d’approche et d’interprétation. |
Justification |
Modification |
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Les mentions de « SOAD » dans les documents d’orientation sont remplacées par les mentions de « ARSF ». |
Les mentions obsolètes de « SOAD »ont été remplacées par les mentions de « ARSF », l’organisme lui ayant succédé. |
Modification |
Justification |
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Les mentions de « La Caisse centrale Desjardins du Québec » ou de « la Centrale des caisses de crédit du Canada » sont supprimées. |
Les références à des organismes qui n’existent plus ont été supprimées. |