Approche 

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1. Objet et portée

1.1. La présente ligne directrice décrit les outils de prévision et de prévention et les méthodes de surveillance utilisés par l’ARSF afin d’améliorer les résultats pour les bénéficiaires1 de régimes de retraite à prestations déterminées (PD) à employeur unique enregistrés en Ontario lorsque des inquiétudes peuvent exister quant à la sécurité des prestations de retraite promises (désignés dans la présente par le terme « régimes faisant l’objet d’une surveillance active »).

1.2. Ces régimes de retraite faisant l’objet d’une surveillance active sont assujettis à un niveau renforcé de supervision et de dialogue par l’équipe de Gestion des relations et surveillance prudentielle de l’ARSF.

2. Justification et contexte

2.1. Voici deux des objets législatifs de l’ARSF énoncés dans la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (la Loi sur l’ARSF)2 :

  1. promouvoir la bonne administration des régimes de retraite;
  2. protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires des régimes de retraite.

2.2. Pendant l’élaboration de la présente ligne directrice, l’ARSF a étudié les pratiques de surveillance appliquées par des autorités de réglementation canadiennes et étrangères ayant des responsabilités de surveillance réglementaire similaires aux siennes à l’égard des régimes de retraite. L’ARSF souhaitait ainsi se doter de pratiques réglementaires efficaces conformes au cadre réglementaire et législatif actuel de l’Ontario.

2.3. Pour l’ARSF, les régimes de retraite mis en place volontairement par les employeurs agissant à titre de promoteurs sont un élément important de la sécurité du revenu de retraite pour les employés et leurs familles dans les collectivités de tout l’Ontario. De ce fait, l’ARSF reconnaît que la prise en compte des intérêts des promoteurs de régimes sera un facteur important dans la mise en œuvre de la présente approche. 

2.4. L’ARSF reconnaît que, dans le monde actuel en évolution constante, il faut pour gérer un régime de retraite à PD relever toutes sortes de défis (économiques, démographiques, liés à la longévité et autres).

2.5. La Loi sur les régimes de retraite (LRR) exige qu’un régime de retraite ait une capitalisation suffisante pour fournir les prestations promises3. Pour que les promesses en matière de prestations soient respectées à long terme, le promoteur du régime doit être en mesure, financièrement, de continuer de soutenir le régime de retraite. En qualité d’organisme de réglementation prudentielle, l’ARSF évaluera les risques liés aux régimes de retraite et la viabilité d’un régime en fonction de la stabilité financière du promoteur du régime.

2.6. Un autre élément sous-jacent de la présente approche à l’égard des régimes faisant l’objet d’une surveillance active est la responsabilité de l’ARSF concernant l’administration du Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR)4. Le FGPR est financé par les régimes de retraite admissibles au FGPR et protège principalement, sous réserve de certains plafonds et de certaines exclusions, les bénéficiaires de l’Ontario de régimes de retraite à PD à employeur unique en cas d’insolvabilité du promoteur du régime et de sous-capitalisation d’un régime. Néanmoins, même en tenant compte de la protection offerte par le FGPR, les promesses faites en matière de prestations pourraient ne pas être pleinement respectées lorsqu’un promoteur devient insolvable. De plus, une fois les fonds prélevés, le FGPR devra être réapprovisionné pour être en mesure d’offrir une protection ultérieure à d’autres régimes. Ainsi, l’ARSF considère la présente approche comme une étape prudente et nécessaire pour garantir la viabilité et la pérennité à long terme du FGPR sans imposer de fardeau injustifié à d’autres régimes admissibles au FGPR qui continuent d’exister.

2.7. Grâce à la présente approche de surveillance prudentielle, l’ARSF s’acquittera de son obligation de réglementation afin de protéger les droits et les prestations des bénéficiaires de régimes de retraite et exercera, tel qu’elle le juge approprié dans les circonstances, ses pouvoirs législatifs pour appliquer cette approche. 

3. Principes 

3.1. L’ARSF est un organisme de réglementation fondé sur des principes, qui met l’accent sur des résultats conformes à ses objets législatifs. Les principes directeurs de l’ARSF concernant la surveillance du secteur des régimes de retraite sont énoncés dans une ligne directrice consacrée à l’approche, intitulée Principes directeurs du secteur des régimes de retraite.

3.2. L’ARSF se centrera sur les risques pour orienter la mise en œuvre de la présente approche. Cela signifie que l’ARSF évaluera les risques selon leur nature, leur ampleur, leur complexité et leur incidence possible sur tous les intervenants des régimes de retraite. Une fois les risques établis, l’ARSF agira en centrant ses ressources de réglementation sur les régimes qui, selon son évaluation, comportent le plus grand risque pour la sécurité des prestations ou pourraient menacer la viabilité à long terme du FGPR.

3.3. L’ARSF est consciente du fait qu’il n’existe pas d’approche ou de stratégie de dialogue unique qui soit efficace dans toutes les situations. L’ARSF évaluera chaque cas à partir des faits et des circonstances qui l’entourent. L’ARSF prendra des décisions raisonnables fondées sur des faits, en tenant compte de l’incidence sur tous les intervenants de résultats par nature incertains.

4. Priorité 

4.1. La surveillance prudentielle par l’ARSF des régimes faisant l’objet d’une surveillance active est fondée sur le principe selon lequel, une fois qu’un employeur a décidé d’établir un régime de retraite, ce régime doit être administré et ses éléments d’actif investis avec le soin, la diligence et la compétence requises d’un fiduciaire, conformément à la norme de prudence prescrite par la LRR5, la common law et l’equity. Selon une jurisprudence bien établie, un fiduciaire doit agir dans la plus parfaite bonne foi et au mieux des intérêts des bénéficiaires. Par exemple, les dirigeants et les administrateurs du promoteur d’un régime agissant en qualité d’administrateur du régime (p. ex., agissant en tant que membre d’un comité qui supervise le régime) doivent agir au mieux des intérêts des bénéficiaires.

4.2. En vertu de la présente approche, dans le cadre du dialogue décrit à la partie 5.3 ci-dessous, l’ARSF sera heureuse de rencontrer les fiduciaires des régimes faisant l’objet d’une surveillance active pour discuter leurs obligations en vertu de la LRR et en qualité de fiduciaires.

4.3. L’ARSF examinera le cadre de gouvernance des régimes faisant l’objet d’une surveillance active, qui est un volet essentiel de la bonne administration d’un régime. Un tel cadre doit reposer sur des pratiques de gouvernance garantissant le respect des obligations fiduciaires de l’administrateur.

4.4. L’ARSF aura des interactions transparentes avec les promoteurs et administrateurs des régimes et s’attend à ce que les parties collaborent et coopèrent afin de favoriser de meilleurs résultats pour les bénéficiaires des régimes.

4.5. Si des préoccupations concernant la sécurité des prestations de retraite sont soulevées, l’ARSF étudiera si les promoteurs des régimes et les administrateurs des régimes ont pris des mesures appropriées pour faire face aux risques. L’ARSF exécutera des pouvoirs et des outils réglementaires de manière raisonnable et proportionnée. L’ARSF encouragera également la mise en œuvre de mesures appropriées de gestion du risque pour atténuer ces risques.

4.6. L’ARSF encourage les bénéficiaires des régimes de retraite et leurs représentants à communiquer avec elle s’ils estiment à tout moment que le promoteur du régime est confronté à des défis opérationnels ou financiers importants, que l’administrateur n’agit pas au mieux des intérêts des bénéficiaires dans l’administration du régime, ou s’ils ont d’autres préoccupations concernant le respect de leurs droits ou des obligations du promoteur du régime ou de l’administrateur du régime. L’ARSF s’attachera à régler toute préoccupation liée à la confidentialité.

5. Processus et pratiques

5.1. Cette partie donne des détails sur ce que l’ARSF entend faire pour repérer et superviser les régimes faisant l’objet d’une surveillance active. Elle se divise en deux sujets :

  • Outils de prévision ou de prévention
  • Stratégie de dialogue et résultats possibles.

5.2. Outils de prévision ou de prévention

5.2.1. L’ARSF réalisera chaque trimestre une évaluation du risque de tous les régimes de retraite à PD à employeur unique. Cette évaluation du risque peut englober les éléments suivants :

  • l’étude des risques pesant sur la caisse de retraite – y compris les risques liés aux placements et à la capitalisation;
  • la gouvernance du régime et la preuve du respect des obligations fiduciaires;
  • les risques liés au promoteur et au secteur des régimes de retraite, notamment les défis auxquels est confronté le promoteur du régime qui, s’ils se concrétisent, pourraient nuire à la capacité du promoteur de tenir sa promesse au chapitre des prestations du régime. À cette fin, l’ARSF surveillera l’information rendue publique et celle publiée par les médias concernant les opérations structurelles d’entreprises, les paiements de dividendes, les événements spéciaux, les pertes financières élevées, les gains des sociétés et les autres renseignements pertinents. L’ARSF exercera son jugement pour déterminer les types d’événements et d’opérations qu’elle juge importants. Un des principes sous-jacents de cette analyse est la reconnaissance que la santé financière du promoteur du régime a une incidence directe sur la viabilité du régime de retraite.

5.2.2. L’ARSF se fiera à son jugement dans son évaluation du risque. Par exemple, l’ARSF peut choisir de se concentrer sur les régimes ayant un déficit de solvabilité important (p. ex., dépassant les 20 millions de dollars), sur ceux ayant un ratio de capitalisation largement insuffisant selon l’approche de solvabilité ou encore sur les cas où le déficit de solvabilité se répercute sur un nombre élevé de participants (p. ex., plus de 1 000).

5.2.3. Afin de décider où concentrer ses ressources de réglementation, l’ARSF tiendra compte de l’incidence du risque d’insolvabilité du promoteur sur les bénéficiaires, mais aussi sur l’ensemble de la collectivité, ainsi que des répercussions possibles d’une insolvabilité sur la viabilité du FGPR.

5.2.4. L’ARSF s’attend à ce qu’il y ait en tout temps un nombre réduit de régimes faisant l’objet d’une surveillance active, qui ont été repérés en vertu de la présente approche. Le statut de « régime faisant l’objet d’une surveillance active » sera maintenu confidentiel, mais il sera communiqué à l’administrateur du régime. Ce statut sera évolutif, car l’évaluation des risques par l’ARSF varie (p. ex., en raison de renseignements complémentaires fournis dans le cadre des activités de dialogue de l’ARSF ou par suite de mesures correctives adoptées), le niveau de capitalisation du régime pourrait évoluer ou les critères d’évaluation de l’ARSF pourraient être révisés.

5.3. Stratégie de dialogue et résultats possibles

5.3.1. L’adoption d’une démarche proactive et collaborative pour dialoguer avec les administrateurs des régimes faisant l’objet d’une surveillance active sera essentielle dans le cadre de l’approche de surveillance de l’ARSF.

5.3.2. L’ARSF sera axée sur le dialogue avec l’administrateur du régime pour mieux comprendre les risques propres au régime de retraite et à son promoteur. Pour minimiser tout fardeau imposé, les enquêtes de l’ARSF ne porteront pas sur l’information rendue publique et celle qui a été fournie à l’ARSF dans le cadre des dépôts réguliers ou par les fiduciaires des régimes ou leurs représentants. L’ARSF s’attachera à régler toute préoccupation liée à la confidentialité de renseignements de nature délicate et non publique qui lui sont transmis dans le cadre de sa surveillance réglementaire.

5.3.3. La stratégie de dialogue de l’ARSF :

  • sera centrée sur les sujets les plus pertinents quant à la sécurité des prestations des bénéficiaires du régime;
  • reposera sur un dialogue ouvert, continu et concerté avec les promoteurs et les administrateurs des régimes, par l’intermédiaire d’un gestionnaire des relations de l’équipe de Gestion des relations et surveillance prudentielle;
  • comprendra des échanges avec les autres intervenants liés au régime de retraite (p. ex., membres du conseil d’administration, syndicats, participants au régime et bénéficiaires) lorsque les circonstances le justifient, tout en tenant compte de la protection de la confidentialité;
  • comprendra un travail de l’ARSF avec des administrateurs des régimes et leurs conseillers professionnels (actuaires, comptables, avocats, conseillers en investissements, etc.) pour comprendre les stratégies, les méthodes, les approches juridiques et financières et les hypothèses concernant le régime et comment tous ces choix sont conformes avec les normes professionnelles acceptables;
  • comprendra l’application par l’ARSF d’outils officiels (p. ex., prescrits par la loi6) et informels (p. ex., un dialogue avec le promoteur du régime, tel que décrit ci-dessus);
  • sera souple et évolutive du fait que l’ARSF évaluera continuellement le ou les outils les plus appropriés à sa disposition pour atteindre le résultat escompté, à savoir renforcer la sécurité des prestations pour les bénéficiaires du régime.

5.3.4. Les résultats possibles de la stratégie de dialogue peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants :

  • la surveillance active du régime de retraite par l’ARSF cesse pour des raisons diverses, par exemple : l’ARSF est convaincue de l’absence de préoccupations importantes quant à la sécurité des prestations; de bonnes pratiques de gestion du risque sont en place pour atténuer les risques liés aux prestations; la préoccupation soulevée concernant la sécurité des prestations a été éliminée grâce à une meilleure compréhension du régime ou de la situation du promoteur du régime ou à des activités de remédiation;
  • la présentation de rapports supplémentaires ou la poursuite de la surveillance; 
  • l’élaboration d’un plan de gestion du risque qui élimine ou atténue l’incidence possible des risques détectés sur la sécurité des prestations (voir la partie 5.3.5);
  • l’élaboration de solutions stratégiques visant à améliorer les résultats attendus pour les bénéficiaires des régimes de retraite.

5.3.5. Dans le cadre de sa stratégie de dialogue, l’ARSF étudiera dans quelle mesure les décisions de l’administrateur du régime concernant le régime de retraite tiennent suffisamment compte de la norme de prudence applicable. Cette étude portera notamment sur l’ampleur de la prise en compte des points suivants par l’administrateur du régime : 

  • la capacité du régime à absorber les fluctuations futures des coûts de capitalisation;
  • la probabilité que la stratégie de capitalisation et de placement actuelle permette effectivement de verser les prestations promises, en tenant compte de l’éventail de résultats possibles de cette stratégie;
  • l’incidence de la santé financière du promoteur du régime sur la viabilité du régime de retraite et la sécurité des prestations offertes par le régime;
  • la probabilité que le promoteur du régime continue de soutenir le régime de retraite, compte tenu de sa solidité financière et de ses plans d’affaires.

5.3.6. L’ARSF imposera à l’administrateur du régime de démontrer qu’il comprend l’ampleur de son devoir fiduciaire (p. ex., en démontrant qu’il a suivi la formation fiduciaire et qu’il a recruté des conseillers compétents) et qu’il a tenu compte des pratiques exemplaires de l’industrie concernant la capitalisation et la gouvernance du régime (p. ex., les Lignes directrices de l’ACOR relatives à la gouvernance et au financement) . De plus, l’ARSF s’attend à ce que l’administrateur du régime ait envisagé la façon de régler tout conflit pouvant surgir du fait qu’il est également le promoteur du régime (lorsque l’administrateur du régime et le promoteur du régime sont une même entité).

6. Date d’entrée en vigueur et examen futur

Cette approche prend effet le 13 mars 2020. L’ARSF examinera cette ligne directrice avant mars 2025.

7. À propos de la présente ligne directrice

La présente ligne directrice constitue une Approche. L’Approche est un document qui décrit les principes, les processus et les pratiques internes de l’ARSF en matière de surveillance et d’application du pouvoir discrétionnaire du directeur général. Une Approche peut mentionner des obligations de conformité, mais n’en crée aucune. Consultez le Cadre de lignes directrices de l’ARSF pour de plus amples renseignements.

8. Annexes et références

  • Annexe 1 : Pouvoirs conférés par la loi

Références

  • Articles 22, 23.1, 25.1, 55, 57, 69, 82-85, 87, 98 et 106 de la Loi sur les régimes de retraite et Règlement 909 pris en vertu de la LRR.
  • Article 3 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
  • Lignes directrices 4 et 7 de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite, à https://www.capsa-acor.org/CAPSAGuidelines.

9. Annexe 1. Pouvoirs conférés par la loi

En tant qu’autorité de réglementation axée sur le risque qui est par ailleurs responsable du Fonds de garantie des prestations de retraite, l’ARSF agira de manière progressive et proportionnée. L’ARSF étudie chaque cas selon les circonstances qui l’entourent et agira de façon appropriée et conforme à ses objets. Certains exemples de pouvoirs conférés par la loi et la réglementation pertinents pour la stratégie de dialogue de l’ARSF sont énoncés dans les dispositions suivantes de la LRR :

  • la norme de prudence à exercer par l’administrateur décrite à l’article 22 de la LRR;
  • les pouvoirs liés aux réunions et à la communication en vertu des articles 23.1 et 25.1 de la LRR
  • les pouvoirs liés à l’ordre de liquidation énoncés à l’article 69 de la LRR;
  • le pouvoir du directeur général d’ordonner qu’un administrateur de régime prenne des mesures lorsque le régime ou la caisse de retraite n’est pas administré conformément à la LRR ou au Règlement, énoncé au paragraphe 87 (1);
  • le pouvoir du directeur général d’ordonner la présentation de rapports énoncé aux paragraphes 87 (4) et 87 (6) de la LRR et à l’article 16.3 du Règl. 909 pris en vertu de la LRR;
  • les pouvoirs liés à la collecte et l’examen de l’information énoncés aux articles 98 et 106 de la LRR;
  • les autres pouvoirs pouvant être en vigueur à un moment ou à un autre, qu’ils soient mentionnés dans cette liste ou pas

1 Dans le présent document, on entend par « bénéficiaire » tout particulier ayant un droit en vertu d’un régime de retraite enregistré, y compris les participants, anciens participants et participants retraités, selon les définitions établies dans la Loi sur les régimes de retraite, et tout autre particulier pouvant avoir droit à un paiement par le régime.
2 Loi sur l’ARSF, paragraphes 3 (1) et 3 (3).
3 LRR, article 55. Le Règlement 909 fixe les cotisations minimales.
4 LRR, article 82.
5 LRR, article 22.
6 L’ARSF peut lorsque les circonstances le justifient exercer les pouvoirs décrits à l’annexe 1 dans le cadre de sa stratégie de dialogue.
7 À la page https://www.capsa-acor.org/CAPSAGuidelines, voir par exemple la Ligne directrice no 7 sur la politique de financement des régimes de retraite et la Ligne directrice no 4 sur la gouvernance des régimes de retraite de l’ACOR.