Interprétation 

No PE0301INT

Télécharger un exemplaire en format PDF

 

1. Objet

1.1 La présente Ligne directrice vise à informer les intervenants sur la méthode suivie par l’ARSF pour interpréter et administrer certaines dispositions de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) applicables aux modifications de régimes de retraite.

1.2 L’ARSF est un organisme de réglementation fondé sur des principes qui cherche à obtenir des résultats conformes à ses objets législatifs. Ces objets, tels qu’énoncés dans la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, sont les suivants :

  • promouvoir la bonne administration des régimes de retraite;
  • protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires de régimes de retraite.

1.3 La présente ligne directrice tire les conclusions suivantes :

  1. Même si le paragraphe 13 (2) de la LRR prévoit qu’une modification peut prendre effet à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification, cette disposition ne procure pas une capacité illimitée de modifier « rétroactivement » un régime de retraite.
  2. Les modifications à des dispositions relatives à l’indexation qui remplacent une formule d’indexation variable par un taux d’indexation fixe pour ce qui a trait à des prestations de retraite accumulées avant la date de prise d’effet de la modification seront réputées nulles en vertu de l’article 14 de la LRR (à moins qu’une exception prescrite par l’article 14 ne s’applique )[1].
  3. Un avis de modification « défavorable » doit être émis par un administrateur en vertu du paragraphe 26 (1) de la LRR lorsqu’une modification apportée au régime de retraite entraînerait une réduction des prestations de retraite accumulées à partir de la date de prise d’effet de la modification ou nuirait aux droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une autre personne qui a droit à des paiements sur la caisse de retraite. L’administrateur ne peut être dispensé de cette obligation de transmettre un avis que s’il obtient une approbation écrite de l’ARSF à cet effet.

2. Justification et contexte

2.1 En déposant une demande d’enregistrement d’une modification à un régime de retraite, l’administrateur du régime doit attester que la modification est conforme à la LRR et aux règlements afférents[2]. Même si les modifications déposées font l’objet d’un examen par l’ARSF, l’enregistrement ne constitue pas une approbation et ne devrait pas être interprété comme une confirmation par l’ARSF de la conformité de la modification ou de la satisfaction de toute exigence de la LRR relative à la modification (p. ex., l’obligation de transmettre un avis).

2.2 L’article 18 de la LRR prévoit la possibilité de révoquer l’enregistrement de modifications non conformes. Il incombe aux employeurs et aux administrateurs de régimes de s’assurer de la conformité avec la LRR. L’enregistrement ne libère pas un administrateur de l’obligation de se conformer aux exigences de la LRR. Les administrateurs de régimes devraient donc connaître les exigences pertinentes de la LRR et obtenir au besoin des conseils appropriés avant de déposer une modification auprès de l’ARSF.

3. Interprétation

3.1 Date de prise d’effet de modifications

3.1.1 Les observations qui suivent s’appliquent tant aux régimes de retraite à prestations déterminées qu’aux régimes à cotisations déterminées.

3.1.2 Le paragraphe 13 (2) de la LRR prévoit qu’une modification peut prendre effet à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification. L’article 14 de la LRR impose une limite explicite à une telle possibilité en stipulant qu’une modification sera nulle si elle prétend réduire le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite accumulée antérieurement.

3.1.3 Dans certains cas, il arrive que des administrateurs de régimes demandent l’enregistrement de modifications qui, si elles n’étaient pas nulles, auraient des répercussions défavorables sur les participants et les bénéficiaires à une date antérieure à la date de dépôt de la modification. De telles modifications proposées peuvent inclure l’augmentation des cotisations des participants, la baisse des cotisations de l’employeur et la modification des formules de calcul des cotisations. Mentionnons à titre d’exemples les modifications déposées auprès de l’ARSF aux fins suivantes :

  • mettre en œuvre une modification qui avait été annoncée (ou acceptée par un agent de négociation collective) et mise en œuvre des mois ou des années plus tôt, alors même que les conditions du régime déposées reflétaient toujours des dispositions plus favorables;
  • réduire les cotisations de l’employeur (et, le cas échéant, des employés) dans des régimes à cotisations déterminées plusieurs mois après la mise en œuvre de ces mêmes réductions par l’employeur et l’administrateur;
  • réduire les cotisations ou passer, pour des prestations accumulées, d’une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées dans des régimes négociés par convention collective au cours des mois ou des années suivant la prise d’effet des modifications.

3.1.4 Dans de tels cas, le régime de retraite n’était pas administré conformément aux exigences du paragraphe 19 (3) de la LRR, qui exige que l’administration soit conforme aux documents déposés.

3.1.5 Le paragraphe 13 (2) de la LRR ne permet pas à un administrateur de remédier à une situation antérieure de non-conformité avec les conditions existantes du régime ou avec la LRR en déposant une modification « rétroactive ». L’article 19 de la LRR exige de l’administrateur qu’il veille à ce que le régime de retraite et la caisse de retraite soient administrés conformément à la LRR, aux règlements, aux règles de l’ARSF et aux documents déposés. Un administrateur ne peut pas être libéré de cette responsabilité par une modification prétendument « rétroactive ». De plus, selon les faits précis, l’ARSF peut s’opposer à une modification qui prétend imposer « rétroactivement » des conséquences défavorables aux participants et bénéficiaires d’un régime.

3.2 Remplacer une formule d’indexation variable par un taux d’indexation fixe (pour ce qui a trait aux prestations de retraite accumulées)

3.2.1 L’article 14 de la LRR stipule qu’une modification est nulle si elle prétend réduire le montant ou la valeur de rachat de certaines prestations déjà accumulées dans le cadre du régime.

3.2.2 L’ARSF a reçu des demandes d’enregistrement de modifications qui prétendent remplacer par un taux d’indexation fixe une formule d’indexation variable à l’égard de prestations qui ont déjà été accumulées dans le cadre du régime (p. ex., en se fondant sur des changements à l’indice des prix à la consommation ou sur le taux de rendement de la caisse). En général, l’ARSF considère que ces modifications sont nulles en vertu de l’article 14 de la LRR du fait qu’elles pourraient réduire le montant ou la valeur de rachat des prestations de retraite accumulées, peu importe que le taux d’indexation fixe dépasse actuellement le taux établi par la formule variable ou puisse vraisemblablement dépasser ce taux à l’avenir.

3.2.3 Il est possible de modifier une formule d’indexation sans enfreindre le paragraphe 14 (1) de la LRR. Par exemple, si la formule d’indexation variable est maintenue comme taux plancher d’un taux fixe (c.-à-d. que le plus élevé des taux s’appliquerait), l’ARSF n’interprétera pas une telle modification comme étant nulle.

3.2.4 Cette position est assujettie aux exceptions énoncées à l’article 14 de la LRR

3.3 Exigences en matière d’avis concernant les modifications défavorables en vertu du paragraphe 26 (1)

3.3.1 L’article 26 de la LRR établit des exigences en matière d’avis concernant une modification apportée à un régime qui réduirait ultérieurement les prestations de retraite accumulées ou qui « nuirait aux droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une autre personne qui a droit à des paiements sur la caisse de retraite ». En vertu du paragraphe 26 (1), l’ARSF exige des administrateurs qu’ils transmettent un avis à chaque participant, ancien participant ou autre personne qui a droit à des paiements sur la caisse de retraite et qui est touché par de telles modifications.

3.3.2 Le paragraphe 26 (4) de la LRR donne à l’ARSF le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une dispense de cette obligation de transmettre un avis, dans certaines circonstances. Si un administrateur estime qu’une ou plusieurs des circonstances prescrites s’appliquent, il peut demander par écrit à l’ARSF que celle-ci exerce son pouvoir discrétionnaire et n’impose pas la transmission de l’avis prévu au paragraphe 26 (1). Une telle demande devrait indiquer laquelle des trois circonstances énoncées au paragraphe 26 (4) s’applique. Les administrateurs de régimes ne devraient pas supposer que l’ARSF a accordé ou accordera une dispense de l’exigence liée à l’avis énoncée au paragraphe 26 (1) du simple fait que l’administrateur estime que la modification correspond à l’une des circonstances prescrites.

3.3.3 Si un administrateur dépose une modification « défavorable », mais ne transmet pas d’avis en vertu du paragraphe 26 (1) ou n’obtient pas de dispense en vertu du paragraphe 26 (4), et si l’ARSF établit ultérieurement que la modification est « défavorable », l’ARSF peut exiger de l’administrateur qu’il transmette un avis à ce moment-là, qu’un certificat d’enregistrement ait déjà été délivré pour la modification ou pas.

3.3.4 Un avis conforme au paragraphe 26 (1) :

  • ne doit pas nécessairement inclure le mot « défavorable », mais doit contenir une description ou une explication appropriée de la modification;
  • doit indiquer que les questions ou les observations concernant la modification peuvent être transmises à l’administrateur ou à l’ARSF;
  • n’a aucun effet sur le dépôt de la modification en question, c. à d. qu’il n’est pas nécessaire de suspendre le dépôt de la modification jusqu’à l’expiration de la période d’avis de 45 jours;
  • ne remédie pas à une modification autrement nulle ou non conforme ou à une non conformité passée avec les conditions du régime en vigueur avant la modification.

4. Date d’entrée en vigueur et examen futur

4.1 La présente Ligne directrice est entrée en vigueur le [date, après consultation] et fera l’objet d’un examen au plus tard le [date] 2027.

5. À propos de la présente ligne directrice 

5.1 Le présent document est conforme au Cadre de lignes directrices de l’ARSF. En tant que ligne directrice en matière d’interprétation, il établit le point de vue de l’ARSF sur les exigences relevant de son mandat législatif (lois, règlements et règles) de façon à ce que la non-conformité puisse déclencher des mesures d’application de la loi ou de surveillance.

Date d’entrée en vigueur : [à determiner]


1 Paragraphes 14 (2) à (7)

2 Voir le paragraphe 12 (2) de la Loi sur les régimes de retraite.